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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 14 novembre 1990, n° 90-85.414

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1990, 90-85.414, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.414
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1990, n° 90-85.414, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.414

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549620.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3A... Paulin,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 9 août 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de trafic et usage de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur prolongeant la détention ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise, A... a fait valoir que le dernier acte d'instruction, à l'exception de la notification du rapport d'expertise psychiatrique, remontait à plus d'un an et que, dès lors, sa détention était contraire au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ;

8Attendu que pour rejeter cette demande, les juges constatent que "s'il est vrai que l'inculpé n'a pas été entendu sur les faits depuis le 26 février 1989, il n'en reste pas moins que l'instruction a progressé de manière continue, sans temps mort ni retard inexpliqué" ; que "plus de quarante personnes ont été inculpées et que des investigations sont toujours en cours" ;

9Attendu qu'il se déduit de cette motivation que la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention n'excédait pas un délai raisonnable ; que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

12Attendu que A... reproche à la chambre d'accusation d'avoir omis de motiver spécialement la prolongation de la détention d'après les éléments de l'espèce et notamment de n'avoir pas précisé si, d'après ces éléments, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction ; Attendu toutefois que ce grief n'est pas fondé ; que les juges énoncent que les faits de trafic de stupéfiant imputés à l'inculpé présentent "en raison de la nature du produit (cocaïne) et de la quantité (une centaine de grammes) un caractère de gravité certain qui a causé et continue de causer un trouble objectif à l'ordre public" ; qu'ils relèvent en outre "qu'eu égard aux très lourdes peines encourues, il est à craindre que l'inculpé qui n'exerçait aucune activité définie au moment des faits, tente de se soustraire à l'action de la justice malgré l'offre de son demi-frère de l'héberger, ce qui ne saurait cependant constituer une garantie de représentation" ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Condamne le demandeur aux dépens ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents :

19M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guiloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.414
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1990, n° 90-85.414, inédit

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