Chose jugee : Cass. crim., 15 février 1988, n° 87-81.443
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1988, 87-81.443, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chose jugee
- Instruction
- Chambre d'accusation
- Arrêt de refus d'informer
- Arrêt antérieur de refus d'informer
- Caractère définitif
- Nouvelle plainte avec constitution de partie civile
- Mêmes faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 617
- Code de procédure pénale, article 681
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.443
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 71 p. 188
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 févr. 1988, n° 87-81.443, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chose jugee ; Instruction ; Chambre d'accusation ; Arrêt de refus d'informer ; Arrêt antérieur de refus d'informer ; Caractère définitif ; Nouvelle plainte avec constitution de partie civile ; Mêmes faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'autorité de chose jugée qui s'attache à une décision définitive portant refus d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, fait obstacle aux poursuites sur une nouvelle plainte visant les mêmes faits et dirigée contre la même personne.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 71 p. 188
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.443
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062898.
Titrage officiel
CHOSE JUGEE - Instruction - Chambre d'accusation - Arrêt de refus d'informer - Arrêt antérieur de refus d'informer - Caractère définitif - Nouvelle plainte avec constitution de partie civile - Mêmes faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Arrêt antérieur de refus d'informer - Caractère définitif - Nouvelle plainte avec constitution de partie civile - Mêmes faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale | CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Chose jugée - Mêmes faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale | CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale | INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Appel - Arrêt confirmatif - Arrêt définitif - Nouvelle plainte avec constitution de partie civile - Mêmes faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale - Chose jugée
Sommaire officiel
L'autorité de chose jugée qui s'attache à une décision définitive portant refus d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, fait obstacle aux poursuites sur une nouvelle plainte visant les mêmes faits et dirigée contre la même personne.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 617 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 682
- Code de procédure pénale, article 683
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Pierre, partie civile,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 janvier 1987, qui, dans une procédure suivie contre Y... Maurice du chef d'escroquerie, a déclaré éteinte l'action publique exercée sur sa plainte.
4LA COUR,
5Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 27 juillet 1982 portant désignation de juridiction ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 2, 6, 617, 681, 682, 683 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal, excès de pouvoir, refus de statuer sur les chefs d'inculpation ;
9Attendu que pour déclarer éteinte par la chose jugée l'action publique exercée sur la plainte avec constitution de partie civile de X... contre Y... du chef d'escroquerie, les juges relèvent que par arrêt en date du 4 avril 1979 la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur une précédente plainte de la même partie civile visant les mêmes faits et la même personne, a dit n'y avoir lieu à informer au motif que les faits dénoncés ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; qu'ils énoncent qu'entre la procédure dont elle est saisie et celle suivie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il existe identité d'objet, de cause et de parties ;
10Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 avril 1979 n'ayant fait l'objet d'aucun pourvoi, est devenu définitif ;
11Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision ;
12Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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