Cassation : Cass. crim., 15 février 1994, n° 93-82.199
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1994, 93-82.199, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi du prévenu
- Prévenu se dérobant aux mandats de justice
- Déclaration de pourvoi faite personnellement
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.199
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 66 p. 139
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 févr. 1994, n° 93-82.199, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du prévenu ; Prévenu se dérobant aux mandats de justice ; Déclaration de pourvoi faite personnellement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, aucune disposition légale ni aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'il fasse, lui-même, une déclaration de pourvoi. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 66 p. 139
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.199
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-11-07, Bulletin criminel 1989, n° 397, p. 958 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-05-21, Bulletin criminel 1981, n° 168, p. 470 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1994-01-19, Bulletin criminel 1994, n° 27, p. 50 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066611.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du prévenu - Prévenu se dérobant aux mandats de justice - Déclaration de pourvoi faite personnellement.
Sommaire officiel
Si le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, aucune disposition légale ni aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'il fasse, lui-même, une déclaration de pourvoi. (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-11-07, Bulletin criminel 1989, n° 397, p. 958 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-05-21, Bulletin criminel 1981, n° 168, p. 470 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1994-01-19, Bulletin criminel 1994, n° 27, p. 50 (irrecevabilité).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Pierre,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 8 mars 1993, qui, pour recel et usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu que, si le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, aucune disposition légale ni aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'il fasse, lui-même, une déclaration de pourvoi ;
8Que le pourvoi formé par Pierre X..., personnellement, est donc recevable ;
9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs :
10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de recel de 148 véhicules volés ;
11" alors, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que si X... a parfois participé aux opérations de revente de véhicules anciens dans le garage qu'il exploitait, ces opérations avaient été préalablement préparées par M. Y..., lequel assurait la presque totalité des ventes de véhicules d'occasion suivant une organisation qu'il avait mise en place ; que X... qui n'avait ni reçu ni détenu personnellement chacun des 148 véhicules visés par la prévention et n'avait pas pris part aux transactions litigieuses relatives à tous ces véhicules, ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
12" alors, d'autre part, que le recel n'est punissable que s'il est commis sciemment ; qu'en déduisant la connaissance de l'origine frauduleuse des véhicules du seul fait qu'en sa qualité de professionnel averti et conscient de ses responsabilités, X... ne pouvait ignorer la provenance délictueuse des véhicules acheminés par M. Y..., la cour d'appel n'a caractérisé qu'une simple imprudence insusceptible de constituer l'élément intentionnel du délit poursuivi et a dès lors privé sa décision de condamnation de toute base légale " ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
14D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peut être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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