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Amnistie : Cass. crim., 15 mai 1968, n° 67-92.397

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1968, 67-92.397, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Loi du 18 juin 1966
  • Amnistie de droit
  • Amende seulement encourue
  • Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire (non)
  • Fermeture d'un établissement
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-92.397
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 157
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 mai 1968, n° 67-92.397, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Loi du 18 juin 1966 ; Amnistie de droit ; Amende seulement encourue ; Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire (non) ; Fermeture d'un établissement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque le délit d'ouverture et de direction irrégulière d'une école de l'enseignement technique est constitué comme en l'espèce, sans que le juge répressif ait à rechercher si l'auteur a bénéficié, ou bénéficie encore d'une tolérance administrative, l'article 1er-3 de la loi d'amnistie du 18 juin 1966 n'est pas applicable, la fermeture de l'école étant encourue (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 157

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-92.397

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058010.

Titrage officiel

AMNISTIE - Loi du 18 juin 1966 - Amnistie de droit - Amende seulement encourue - Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire (non) - Fermeture d'un établissement

Références de titrage : * ENSEIGNEMENT - Enseignement technique - Ouverture d'une école irrégulière - Peine - Fermeture de l'école - Tolérance administrative sans effet. | * ENSEIGNEMENT - Ecole privée - Ecole technique - Ouverture - Ouverture de direction irrégulière - Peine - Fermeture de l'école - Tolérance administrative sans effet.

Sommaire officiel

Lorsque le délit d'ouverture et de direction irrégulière d'une école de l'enseignement technique est constitué comme en l'espèce, sans que le juge répressif ait à rechercher si l'auteur a bénéficié, ou bénéficie encore d'une tolérance administrative, l'article 1er-3 de la loi d'amnistie du 18 juin 1966 n'est pas applicable, la fermeture de l'école étant encourue (1).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR LA FEMME DUTERTRE (NICOLE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 12 MAI 1967, QUI, POUR OUVERTURE IRREGULIERE D'UNE ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, L'A CONDAMNEE A UNE AMENDE DE 300 FRANCS ET A ORDONNE LA FERMETURE DE L'ECOLE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JUIN 1966 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE A FERMER SA "PRETENDUE" ECOLE NATIONALE DE COUPE ET COUTURE;

3"ALORS QUE, D'UNE PART, EN STATUANT AINSI LA COUR A REFUSE D'APPLIQUER LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JANVIER 1966 AUX FAITS IMPUTES A LA DEMANDERESSE, BIEN QUE CEUX-CI SOIENT ANTERIEURS AU 8 JANVIER 1966, ET QUE LA LOI D'AMNISTIE EMPORTE SUPPRESSION DE TOUTES LES PEINES ACCESSOIRES;

4"ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, COMME LA DEMANDERESSE LE SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, SON ORGANISATION A PRIS DESORMAIS LA DENOMINATION DE "CENTRE FAMILIAL DE COUPE ET DE COUTURE" AVEC L'ACCORD DE L'INSPECTION D'ACADEMIE";

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DEMANDERESSE A ETE POURSUIVIE ET CONDAMNEE POUR INFRACTIONS A L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 25 JUILLET 1929 DEVENU L'ARTICLE 71 DU DECRET DU 14 SEPTEMBRE 1956 (CODE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE), POUR AVOIR OUVERT ET DIRIGE UNE ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SANS SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 4, 26 ET 28 DE LA LOI PRECITEE, DEVENUS LES ARTICLES 4, 68 ET 70 DU CODE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE;

6ATTENDU QUE L'ARTICLE 71 DU TEXTE PREVOIT, EN CAS DE CONDAMNATION LA FERMETURE DE L'ECOLE;

7QU'IL EN RESULTE QUE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 3, DE LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JUIN 1966, QUI DISPOSE QUE SONT AMNISTIES LES DELITS POUR LESQUELS SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE, NE S'APPLIQUE PAS EN LA MATIERE, LA PEINE D'AMENDE N'ETANT PAS SEULE ENCOURUE;

8QUE D'AILLEURS, EN L'ESPECE, LE FAIT DE DIRECTION IRREGULIERE D'ECOLE S'EST CONSTITUE AU-DELA DU 8 JANVIER 1966, LE JUGEMENT CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE CONSTATANT QUE LE 3 FEVRIER 1966, ANTERIEUREMENT A LA CITATION DU 27 JUIN 1966, LA DEMANDERESSE DIRIGEAIT ENCORE SON"ECOLE NATIONALE DE COUPE ET DE COUTURE";

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

10SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 4, 26, 28 ET 29 DE LA LOI DU 25 JUILLET 1919, L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE D'OUVERTURE D'UNE ECOLE SANS AUTORISATION;

11"ALORS QUE, COMME LA DEMANDERESSE LE SOUTIENT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, L'EXPRESSION "ECOLE" NE POUVAIT S'APPLIQUER A L'ORGANISATION COMMERCIALE CREEE PAR LA DEMANDERESSE CAR CETTE ORGANISATION NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR ETRE QUALIFIEE ECOLE, DE TELLE SORTE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT, POUR LESQUELS LA DEMANDERESSE ETAIT POURSUIVIE, N'EXISTAIENT PAS EN L'ESPECE";

12ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT QUE L'ECOLE LITIGIEUSE AVAIT POUR OBJET DE DONNER DES COURS PAR CORRESPONDANCE ET UNE SEANCE PRATIQUE MENSUELLE, D'UNE JOURNEE OU D'UNE DEMI-JOURNEE SELON LE NOMBRE D'ELEVES PRESENTES, SEANCE ORGANISEE DANS UNE SALLE LOUEE PAR L'ECOLE PRES DU LIEU DE RECRUTEMENT DES ELEVES;

13ATTENDU QU'EN CET ETAT C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QU'IL S'AGIT D'UNE ECOLE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET QUE LE FAIT REPROCHE A LA PREVENUE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 71 DU CODE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AUX TERMES DUQUEL ENCOURT UNE PEINE CORRECTIONNELLE D'AMENDE ASSORTIE DE LA FERMETURE DE L'ECOLE "QUICONQUE AURA OUVERT OU DIRIGE UNE ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SANS REMPLIR LES CONDITIONS PRESCRITES PAR LES ARTICLES 4 ET 70 CI-DESSUS, OU SANS AVOIR FAIT LES DECLARATIONS EXIGEES, OU AVANT L'EXPIRATION DU DELAI SPECIFIE PAR L'ARTICLE 68";

14QUE LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS A RECHERCHER SI, SELON LES ALLEGATIONS DE LA DEMANDERESSE, L'ADMINISTRATION A TOLERE OU TOLERE ENCORE L'EXISTENCE DE L'ECOLE, SOUS QUELQUE DENOMINATION QUE CE SOIT;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME;

17REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M RAVEL

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-92.397
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 157
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 mai 1968, n° 67-92.397, publié au Bulletin

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