Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Separation des pouvoirs : Cass. crim., 15 mai 1968, n° 66-93.479

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1968, 66-93.479, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-93.479
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 160
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 mai 1968, n° 66-93.479, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Separation des pouvoirs ; Agent d'un service public ; Délit commis dans l'exercice des fonctions ; Faute non détachable du service ; Action civile ; Compétence judiciaire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Se déclare à bon droit incompétente pour statuer sur une demande en réparation, dirigée contre le seul Trésor public, du dommage résultant d'infractions pénales reprochées à des ingénieurs des Ponts et Chaussées, la Cour d'appel qui constate que le fait incriminé constitue un acte du pure administration, indétachable de la fonction de ses auteurs (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 160

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-93.479

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058974.

Titrage officiel

SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Délit commis dans l'exercice des fonctions - Faute non détachable du service - Action civile - Compétence judiciaire (non)

Sommaire officiel

Se déclare à bon droit incompétente pour statuer sur une demande en réparation, dirigée contre le seul Trésor public, du dommage résultant d'infractions pénales reprochées à des ingénieurs des Ponts et Chaussées, la Cour d'appel qui constate que le fait incriminé constitue un acte du pure administration, indétachable de la fonction de ses auteurs (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR LA DAME X... (MICHELE), VEUVE CHAMPE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DU 27 OCTOBRE 1966 DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS QUI, ACCUEILLANT LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE DU PREFET DE L'ESSONNE, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LES INTERETS CIVILS LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2, 3, 4, 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE ET FONDE LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE DE M Y... DE L'ESSONNE, AUX MOTIFS QUE LA FAUTE D'ABLARD ET DE BONNET A ETE COMMISE PAR EUX DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, QU'ELLE N'EST PAS DETACHABLE DESDITES FONCTIONS PUISQU'ELLE N'EST QUE LE REFLET D'UNE NEGLIGENCE OU D'UNE IMPRUDENTE ABSTENTION ET NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME LOURDE, ALORS QUE LES TRIBUNAUX REPRESSIFS SONT COMPETENTS POUR JUGER SUR L'ACTION PUBLIQUE ET, ACCESSOIREMENT, SUR L'ACTION CIVILE DIRIGEE CONTRE DES FONCTIONNAIRES, QUE L'ACTE COMMIS SOIT OU NON DETACHABLE DES FONCTIONS;

3ALORS, AU SURPLUS, QUE LES PREVENUS, AVERTIS DE L'ETAT DE GLISSANCE DE LA CHAUSSEE SUR UNE PORTION DE LA RN 5 DONT ILS ETAIENT RESPONSABLES ET NE POUVANT IGNORER L'ETENDUE DU DANGER COURU DE CE FAIT PAR LES USAGERS AUTOMOBILISTES, ONT COMMIS UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE EN OMETTANT DE FAIRE APPOSER DES PANNEAUX AVERTISSEURS DE L'ETAT DE LA CHAUSSEE";

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE CHAMPE, AU VOLANT DE SON AUTOMOBILE, A TROUVE LA MORT AU LIEUDIT VAL-POMPADOUR, COMMUNE DE VALENTON, ALORS QU'IL VENAIT DE PARIS PAR LA ROUTE NATIONALE N° 5;

5QUE BONNET ET ABLARD, RESPECTIVEMENT INGENIEUR D'ARRONDISSEMENT ET INGENIEUR DES PONTS ET CHAUSSEES, ONT ETE POURSUIVIS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CORBEIL-ESSONNES DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE POUR N'AVOIR PAS FAIT APPOSER UNE SIGNALISATION PREVENANT LES USAGERS DU DANGER RESULTANT DE L'ETAT DEFECTUEUX DE LA ROUTE;

6QU'ILS ONT ETE RELAXES DE CE CHEF PAR LES PREMIERS JUGES DONT LA DECISION EST DEFINITIVE, EN CE QUI CONCERNE L'ACTION PUBLIQUE;

7QUE STATUANT SUR LES SEULS INTERETS CIVILS COMME COUR DE RENVOI APRES CASSATION, LA COUR D'APPEL D'AMIENS, QUI CONSTATE QUE LA PARTIE CIVILE NE DEMANDE REPARATION QU'AU TRESOR PUBLIC, A DEDUIT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE BONNET ET ABLARD, INFORMES DU DANGER PRESENTE PAR UN SOL ANORMALEMENT GLISSANT, ET NE POUVANT Y REMEDIER IMMEDIATEMENT PAR UNE REFECTION DE LA ROUTE, SE SONT RENDUS COUPABLES DE "LA NEGLIGENCE OU IMPRUDENTE ABSTENTION" DE NE PAS FAIRE APPOSER AUSSITOT LA SIGNALISATION DE CIRCONSTANCE QUI AURAIT ETE EFFICACE, CAR, A PARTIR DU MOMENT OU ILS SE SONT DECIDES A LA FAIRE INSTALLER, LA CADENCE DES ACCIDENTS EN CET ENDROIT A DIMINUE;

8ATTENDU QUE, STATUANT SUR LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE DU PREFET, LA COUR D'APPEL L'A PARTIELLEMENT ACCUEILLI, EN CE QU'IL TEND A SOUSTRAIRE A LA JURIDICTION JUDICIAIRE LA CONNAISSANCE DE L'ACTION CIVILE RESULTANT DE FAUTES NON DETACHABLES DE LEURS FONCTIONS COMMISES PAR DES FONCTIONNAIRES;

9QUE LA COUR D'APPEL ENONCE EN EFFET QUE LA NEGLIGENCE OU IMPRUDENCE REPROCHEE AUX DEUX INGENIEURS A ETE COMMISE PAR EUX DANS LE SERVICE ET N'EST PAS SEPARABLE DE LEURS FONCTIONS;

10ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, FUT-IL ERRONE, LA COUR D'APPEL A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION D'INCOMPETENCE;

11QU'EN EFFET, LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES SONT INCOMPETENTS POUR STATUER SUR LA RESPONSABILITE D'UNE ADMINISTRATION OU D'UN SERVICE PUBLIC EN RAISON D'UN FAIT DOMMAGEABLE COMMIS PAR UN DE LEURS AGENTS LORSQU'ILS NE RELEVENT PAS A LA CHARGE DE CET AGENT UNE FAUTE PERSONNELLE DETACHABLE DE LA FONCTION;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

14REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM BORE, ROUSSEAU ET SOURDILLAT

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-93.479
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 160
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 mai 1968, n° 66-93.479, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1968