Cassation : Cass. crim., 15 mai 1997, n° 96-83.609
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1997, 96-83.609, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décision par défaut
- Conditions
- Irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.609
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 186 p. 608
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 15 mai 1997, n° 96-83.609, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Décision par défaut ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il appartient à la Cour de Cassation de s'assurer d'office de la nature de la décision attaquée, au vu des pièces de procédure. Ainsi, bien que l'arrêt de condamnation indique qu'il a été statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, dès lors que les pièces de procédure n'établissent pas qu'il ait eu connaissance de la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel à laquelle il n'a pas comparu et n'était pas représenté, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision a été rendue par défaut. Le pourvoi en cassation formé avant l'expiration du délai d'opposition contre une décision rendue par défaut est irrecevable. Toutefois, si l'arrêt attaqué indique, par erreur, qu'il a été prononcé contradictoirement, la notification de l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la Cour de Cassation fait de nouveau courir le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 186 p. 608
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.609
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-07-11, Bulletin criminel 1990, n° 280, p. 708 (cassation partielle par voie de retranchement dans l'intérêt de la loi sans renvoi), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1991-03-11, Bulletin criminel 1991, n° 117, p. 298 (irrecevabilité et rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1996-05-29, Bulletin criminel 1996, n° 218, p. 611 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068370.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Conditions.
Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Possibilité - Effet - Voies de recours - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité
Sommaire officiel
Il appartient à la Cour de Cassation de s'assurer d'office de la nature de la décision attaquée, au vu des pièces de procédure. Ainsi, bien que l'arrêt de condamnation indique qu'il a été statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, dès lors que les pièces de procédure n'établissent pas qu'il ait eu connaissance de la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel à laquelle il n'a pas comparu et n'était pas représenté, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision a été rendue par défaut. Le pourvoi en cassation formé avant l'expiration du délai d'opposition contre une décision rendue par défaut est irrecevable. Toutefois, si l'arrêt attaqué indique, par erreur, qu'il a été prononcé contradictoirement, la notification de l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la Cour de Cassation fait de nouveau courir le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué. (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-07-11, Bulletin criminel 1990, n° 280, p. 708 (cassation partielle par voie de retranchement dans l'intérêt de la loi sans renvoi), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1991-03-11, Bulletin criminel 1991, n° 117, p. 298 (irrecevabilité et rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1996-05-29, Bulletin criminel 1996, n° 218, p. 611 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Alain,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1995, qui, pour participation comme intéressé à la fraude à une infraction douanière, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les pénalités douanières.
4LA COUR,
5Sur la recevabilité du pourvoi :
6Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Alain X... a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu contre lui par le tribunal correctionnel de Metz le 17 novembre 1994 ; que l'intéressé a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 25 octobre 1995, par un acte déposé en mairie dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance ;
7Que l'arrêt attaqué, prononcé à cette audience, mentionne que :
8" le prévenu n'ayant pas comparu et ayant été cité à parquet général, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre " ;
9Que l'arrêt mentionne encore que la cour statue par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
10Que, l'arrêt ayant été signifié à Alain X... le 19 mars 1996, avec l'indication qu'il était susceptible de pourvoi en cassation, l'intéressé a exercé cette voie de recours le 21 mars 1996 ;
11Mais attendu que, si la cour d'appel a, de manière erronée, déclaré statuer par arrêt contradictoire à signifier, sa décision a été rendue par défaut, le prévenu n'ayant pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ;
12Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
13Par ces motifs :
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
15DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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