Confiscation : Cass. crim., 15 mai 1997, n° 96-81.046
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1997, 96-81.046, Publié au bulletin
Mots-clés
- Confiscation
- Effet
- Attribution de la chose confisquée à l'Etat
- Dérogation
- Disposition particulière
- Nécessité
- Code pénal, article 131-21
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.046
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 187 p. 609
Référence
Cass. crim., 15 mai 1997, n° 96-81.046, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Confiscation ; Effet ; Attribution de la chose confisquée à l'Etat ; Dérogation ; Disposition particulière ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 131-21 du Code pénal, la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir ordonné la confiscation de sommes saisies, en prononce l'affectation aux pénalités douanières mises à la charge du prévenu, alors qu'aucun texte n'autorise une telle attribution.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 mars 1995 :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 janvier 1996 :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant ordonné l'affectation des sommes saisies aux pénalités douanières, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 23 janvier 1996, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 187 p. 609
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.046
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071358.
Titrage officiel
CONFISCATION - Effet - Attribution de la chose confisquée à l'Etat - Dérogation - Disposition particulière - Nécessité.
Références de titrage : CONFISCATION - Douanes - Objets saisis ou confisqués - Attribution de la chose confisquée à l'Etat - Dérogation - Disposition particulière - Nécessité | DOUANES - Peines - Confiscation - Attribution de la chose confisquée à l'Etat - Dérogation - Disposition particulière - Nécessité
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 131-21 du Code pénal, la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir ordonné la confiscation de sommes saisies, en prononce l'affectation aux pénalités douanières mises à la charge du prévenu, alors qu'aucun texte n'autorise une telle attribution.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 222-49 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi statuant sur les pourvois formés par :
2- X... Jean-Yves,
31° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 14 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions au Code des douanes, participation à une association de malfaiteurs, recel de vol, usage de fausses plaques d'immatriculation, rébellion et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
42° contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1996, qui, dans la même procédure, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, à 5 ans d'interdiction de séjour, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à la confiscation des objets saisis et à des pénalités douanières.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Attendu que ce mémoire, parvenu à la Cour de Cassation postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis, doit être déclaré irrecevable ;
9Vu les mémoires ampliatifs produits en demande et en défense ;
10I. Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 mars 1995 :
11Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
12II. Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 janvier 1996 :
13Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
14Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
15Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 131-21, 222-44.7° et 222-49 du Code pénal :
16Vu lesdits articles ;
17Attendu qu'aux termes de l'article 131-21 du Code pénal la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat ;
18Attendu qu'après avoir prononcé la confiscation de la somme saisie de 5 250 000 francs la cour d'appel a ordonné son affectation aux pénalités douanières auxquelles elle a condamné le prévenu, dans la limite de la somme totale de 4 181 000 francs ;
19Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'autorise une telle affectation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs :
22I. Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 mars 1995 :
23Le REJETTE ;
24II. Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 janvier 1996 :
25CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant ordonné l'affectation des sommes saisies aux pénalités douanières, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 23 janvier 1996, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
26DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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