Cass. crim., 15 mars 2006, n° 05-83.684
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 2006, 05-83.684, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 mars 2006
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 05-83.684
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 81 p. 300
Titrage officiel
PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Suspension ou fractionnement - Suspension prévue par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale - Voies de recours - Appel de la partie civile - Recevabilité (non).
Références de titrage : JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Juge de l'application des peines - Ordonnances - Ordonnance statuant sur une mesure de suspension de peine - Appel de la partie civile - Recevabilité (non) | JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Appel des ordonnances du juge de l'application des peines - Appel de la partie civile - Ordonnance statuant sur une mesure de suspension de peine - Recevabilité (non) | CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre de l'application des peines - Arrêt statuant sur une mesure de suspension de peine - Recevabilité (non)
Sommaire officiel
Le droit de la victime à être entendue, dans la mesure de ses intérêts, dans les procédures concernant l'exécution des sentences pénales, en application de l'article 720 du code de procédure pénale, ne confère pas à celle-ci la qualité de partie aux décisions prises, en cette matière, par le juge de l'application des peines.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 720
- Code de procédure pénale, article 720-1-1
- Code de procédure pénale, article 707
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Annie, épouse LE Y...,
- LE Y... Michel,
- LE Y... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre de l'application des peines, en date du 26 mai 2005, qui a déclaré irrecevable leur recours formé contre la décision de suspension de peine de Didier Z..., rendue le 17 mars 2005 par le juge de l'application des peines des SABLES-d'OLONNE ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 707 et 720 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Didier Z..., condamné définitivement pour meurtres et tentative de meurtre, a été écroué le 30 juillet 1999 et que sa fin de peine était fixée au 30 août 2027 ;
Attendu que, par jugement du 1er décembre 2004, la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de sa peine, sur le fondement des articles 720-1-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'Annie, Michel et Laurent Le Y..., parties civiles dans l'un des dossiers criminels ayant donné lieu à condamnation définitive de Didier Z..., ont sollicité qu'il fut mis fin à ladite mesure, en raison d'un "risque de récidive" de la part du condamné ;
Attendu que, par ordonnance du 17 mars 2005, le juge de l'application des peines a déclaré cette demande irrecevable et constaté, après nouvelle expertise médicale, que "les conditions ayant rendu possible la mesure de suspension de peine de Didier Tailineau demeuraient réunies" ;
Attendu que, sur l'appel des intéressés, l'arrêt attaqué relève que, s'il ressort des textes du Code de procédure pénale "le droit de la victime a être entendue, dans la mesure de ses intérêts, dans les procédures concernant l'exécution des sentences pénales, rien dans ces dispositions ne confère toutefois à cette victime la qualité de partie aux décisions prises, en cette matière, par le juge de l'application des peines" ; que les juges ajoutent que les consorts Le Y... ont "régulièrement pu faire des observations" mais sont "sans qualité pour exercer des voies de recours" ; qu'en conséquence leur appel est irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
d'où il suit que, les demandeurs n'étant pas partie à la procédure, leur pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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