Cass. crim., 15 mars 2022, n° 20-87.264
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 20-87.264
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00228 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 mars 2022, n° 20-87.264, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer au [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-87.264
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00228
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/623039f4530d3b0555cf0ebe.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 20-87.264 FS-D
2N° 00228
3RB5
415 MARS 2022
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 MARS 2022
13La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 17 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [C] [I] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société [1], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du [2] et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [C] [I] coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, survenues le 14 octobre 2016, au préjudice de M. [W] [P], l'a condamné à certaines peines, sur l'action civile a déclaré irrecevable l'exception de non-assurance soulevée par la compagnie [1], assureur du prévenu, fondée sur la résiliation du contrat intervenue le 10 mai 2016 pour défaut de paiement des primes, a déclaré le jugement opposable au [2] et à la compagnie [1], et a renvoyé l'examen des demandes à une audience ultérieure.
203. La société [1] et M. [P] ont relevé appel de cette décision.
21Examen du moyen
22Enoncé du moyen
234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré inopposable à la partie civile et au [2] (FGAO) l'exception de non-garantie invoquée et tirée de la résiliation du contrat d'assurance, alors :
24« 1°/ que l'envoi par l'assureur, en réponse à une correspondance du FGAO l'interrogeant sur la prise en charge d'un sinistre, d'une lettre simple lui indiquant que le contrat de son assuré a cessé ses effets à une date antérieure à la survenance du sinistre ne procède pas, même imparfaitement, de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 421-5 du code des assurances et, partant, ne prive pas ledit assureur du droit de procéder postérieurement à la double déclaration prévue par ce texte, lui permettant de se prévaloir utilement de la résiliation du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'en l'état de l'accident de la circulation du 14 octobre 2016, impliquant le véhicule de M. [M], d'une part, et celui de M. [I], assuré auprès de la société [1], d'autre part, cette dernière s'est bornée, aux termes de deux lettres simples en dates des 1er juin et 12 juin 2017, à indiquer au FGAO que le contrat de son assuré avait cessé ses effets depuis le 11 mai 2016, en réponse à une correspondance de celui-ci du 18 mai 2017 lui demandant de confirmer la prise en charge du sinistre, puis qu'au vu d'une nouvelle correspondance du FGAO du 17 juin 2017 prétendant que son courrier du 18 mai précédent était resté sans réponse, l'assureur avait, par une lettre simple du 26 juin 2017, indiqué à nouveau que le contrat litigieux avait cessé ses effets à compter du 11 mai 2016 ; qu'en l'état de ces échanges informels qui, comme tels, ne pouvaient caractériser, même imparfaitement, un commencement d'exécution des diligences imposées par l'article R. 421-5 du code des assurances, l'exposante n'était pas privée du droit de procéder ultérieurement à la double déclaration prévue par ce texte, ce qu'elle a fait en notifiant simultanément au FGAO et à M. [M], par lettres recommandées du 22 novembre 2018, sa décision de ne pas couvrir le sinistre du fait de la résiliation du contrat souscrit par M. [I] ; qu'en estimant dès lors, pour décider que la société [1] n'était pas recevable à dénier sa garantie, que les trois courriers des 1er, 12 et 26 juin 2017 ne constituaient pas de simples courriers informels rendant possible une régularisation, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriers et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;
252°/ que l'envoi par l'assureur, en réponse à une correspondance du FGAO l'interrogeant sur la prise en charge d'un sinistre, d'une lettre simple lui indiquant que le contrat de son assuré a cessé ses effets à une date antérieure à la survenance du sinistre ne procède pas, même imparfaitement, de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 421-5 du code des assurances et, partant, ne prive pas ledit assureur du droit de procéder postérieurement à la double déclaration prévue par ce texte, lui permettant de se prévaloir utilement de la résiliation du contrat d'assurance ; qu'en estimant dès lors, pour décider que la société [1] n'était pas recevable à dénier sa garantie, que les trois courriers des 1er, 12 et 26 juin 2017 ne constituaient pas de simples courriers informels rendant possible une régularisation, quand ces courriers, adressés au FGAO en réponse à une demande expresse de ce dernier, ne procédaient pas d'une initiative de l'assureur et, comme tels, ne pouvaient participer de la mise en oeuvre, même irrégulière, des formalités prévues par le texte susvisé, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit texte. »
26Réponse de la Cour
2714. Pour dire inopposable à la partie civile et au Fonds de garantie, l'exception de non-assurance invoquée par la société [1], l'arrêt attaqué retient que les courriers des 1er, 12 et 26 juin 2017 adressés par cette dernière au Fonds de garantie, mentionnent que le contrat de M. [I] a cessé ses effets depuis le 11 mai 2016 selon justificatifs joints, en précisant le numéro dudit contrat.
2815. Les juges relèvent que les courriers du 22 novembre, adressés en recommandés à M. [P] et au Fonds de garantie, sont rédigés exactement de la même manière, et comportent la phrase supplémentaire suivante : « Aussi, nous vous confirmons ne pas couvrir l'accident déclaré au 14 octobre 2016 » et constituent donc une confirmation des trois lettres précédentes, auxquelles étaient déjà jointes des pièces justificatives.
2916. Ils en déduisent que ces premiers courriers, qualifiés de notification par l'assureur lui-même, bien qu'adressés au Fonds de garantie en courrier simple, ne peuvent être considérés comme de simples courriers informels rendant possible une régularisation.
3017. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans dénaturation, fait l'exacte application de l'article R. 421-5 du code des assurances.
3118. D'où il suit que le moyen doit être écarté.
3219. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
33PAR CES MOTIFS, la Cour :
34REJETTE le pourvoi ;
35FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer au [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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