(Sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 15 novembre 1988, n° 88-85.289
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1988, 88-85.289, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Audience
- Audition des parties
- Comparution personnelle du prévenu
- Pouvoirs de la chambre d'accusation
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 148
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.289
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 1988, n° 88-85.289, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Audience ; Audition des parties ; Comparution personnelle du prévenu ; Pouvoirs de la chambre d'accusation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.289
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535612.
Titrage officiel
(Sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle du prévenu - Pouvoirs de la chambre d'accusation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Johannès,
5contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 3 août 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par X..., et rejeter l'argumentation de ce dernier qui soutenait que la copie de l'ordonnance du juge d'instruction qui lui avait été signifiée était illisible, la chambre d'accusation, après avoir relevé les faits reprochés à l'inculpé, énonce notamment que l'ordonnance frappée d'appel est suffisamment lisible pour permettre d'en prendre connaissance dans des conditions normales ;
9Attendu qu'en l'état de ces constatations, fondées sur une appréciation souveraine des données de fait qui lui étaient soumises, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
10que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ;
11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 3 août 1988, date portée, par lettres recommandées, à la connaissance de l'inculpé et de son conseil, Me Ordener, l'inculpé était représenté par Me Hofmann, substituant Me Ordener ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'inculpé soutient vainement qu'une confrontation organisée par le juge d'instruction le même jour et à la même heure que l'audience de la chambre d'accusation les avait empêchés, lui-même et Me Ordener, d'être présents devant cette juridiction ;
13qu'il résulte, en effet, de l'article 199 du Code de procédure pénale que la comparution personnelle des parties est laissée à l'entière discrétion de la chambre d'accusation ;
14Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du même Code, et pour des cas limitativement énumérés par son article 144 ;
16REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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