Non representation d'enfants : Cass. crim., 15 novembre 1988, n° 88-81.863
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1988, 88-81.863, Inédit
Mots-clés
- Non representation d'enfants
- Faits justificatifs
- Résistance de l'enfant
- Circonstances exceptionnelles
- Absence
- Portée
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.863
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 1988, n° 88-81.863, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non representation d'enfants ; Faits justificatifs ; Résistance de l'enfant ; Circonstances exceptionnelles ; Absence ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.863
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518052.
Titrage officiel
NON REPRESENTATION D'ENFANTS - Faits justificatifs - Résistance de l'enfant - Circonstances exceptionnelles - Absence - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET, MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Jean-Paul,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre des appels correctionnels, en date du 22 février 1988, qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour non-représentation d'enfant ; Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, 357 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de non-représentation d'un enfant à la personne chargée judiciairement de sa garde et condamné celui-ci au paiement d'une amende de 5 000 francs ;
8"aux motifs que ce dernier n'a fait valoir en appel aucun moyen pertinent ni de fait ni de droit de nature à infirmer les motifs retenus par les premiers juges, qui l'ont, à bon escient, déclaré coupable du délit de non-représentation d'enfant ;
9que l'élément matériel dudit délit n'est pas contesté et que les premiers juges, appliquant une jurisprudence constante, ont, à juste titre, retenu l'élément moral au vu de l'ensemble des éléments de la cause ;
10"alors qu'il résulte de l'article 357 du Code pénal que la résistance du mineur et son aversion à l'égard de celui qui le réclame constituent, en cas de circonstances exceptionnelles, pour celui qui doit le représenter, une excuse légale ou un fait justificatif ;
11"qu'en se bornant à affirmer que le maintien des relations mère-enfants s'imposait, sans rechercher si, compte tenu du refus des enfants, et des sautes d'humeur constantes de Mme X..., l'époux n'était pas soumis à des circonstances exceptionnelles l'empêchant, en sa qualité de père, d'accepter une réintégration du domicile maternel, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 357 du Code pénal ;
12"alors qu'il résulte de l'article 357 du Code pénal que l'intention coupable est un élément constitutif de l'infraction et que la bonne foi du prévenu doit être prise en considération par le juge répressif ;
13"qu'en déduisant, dès lors, l'existence de l'intention coupable de la seule matérialité des faits, sans rechercher si X... n'avait pas été de bonne foi en refusant de représenter ses enfants, et ce, notamment, compte tenu de leur refus de rejoindre leur mère et des griefs formulés à l'encontre de cette dernière, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 357 du Code pénal" ;
14Attendu que pour dire X... coupable du délit de non-représentation d'enfant et pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle il n'avait pu, en raison de la résistance opposée par ses fils ou de leur aversion à l'égard de leur mère, représenter ceux-ci à Carmen V..., son épouse, investie du droit de garde par une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, les juges du second degré, après avoir rappelé à juste titre que seules des circonstances exceptionnelles pouvaient faire disparaître l'élément moral de l'infraction, ont, par une appréciation souveraine, estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce, en se fondant sur les faits et circonstances de la cause ainsi que sur divers examens démontrant l'inanité des griefs formulés par le prévenu à l'encontre de Carmen V... et de nature, selon lui, à excuser le non-respect des obligations lui incombant ;
15Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents :
19M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller référendaire rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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