Lois et reglements : Cass. crim., 16 décembre 2009, n° 09-80.545
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 09-80.545, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus douce
- Application immédiate
- Loi du 4 août 2008 abrogeant les articles L. 128-1 et suivants du code de commerce
- Substitution d'une peine complémentaire à une interdiction légale
- Code de commerce, article L. 128-5
- Code de commerce, article L. 128-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-80.545
- Publication
- Bulletin criminel 2009, n° 217
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 déc. 2009, n° 09-80.545, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Application immédiate ; Loi du 4 août 2008 abrogeant les articles L. 128-1 et suivants du code de commerce ; Substitution d'une peine complémentaire à une interdiction légale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article L. 128-5 du code de commerce, qui prévoyait et réprimait la violation de l'interdiction de gérer résultant des dispositions de l'article L. 128-1 de ce code, ayant été abrogé par la loi du 4 août 2008, n'encourt pas la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu poursuivi pour avoir géré et administré des sociétés commerciales, alors qu'il avait fait l'objet d'une condamnation définitive à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, prononcée le 13 juin 2000 du chef de complicité d'obtention frauduleuse de document administratif, retient, notamment, que l'article 70 de la loi précitée, supprimant l'automaticité de l'interdiction, est d'application immédiate
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2009.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2009, n° 217
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-80.545
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021511106.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Application immédiate - Loi du 4 août 2008 abrogeant les articles L. 128-1 et suivants du code de commerce - Substitution d'une peine complémentaire à une interdiction légale
Références de titrage : PEINES - Peines complémentaires - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale - Loi du 4 août 2008 - Substitution d'une peine complémentaire à une interdiction légale - Application dans le temps
Sommaire officiel
L'article L. 128-5 du code de commerce, qui prévoyait et réprimait la violation de l'interdiction de gérer résultant des dispositions de l'article L. 128-1 de ce code, ayant été abrogé par la loi du 4 août 2008, n'encourt pas la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu poursuivi pour avoir géré et administré des sociétés commerciales, alors qu'il avait fait l'objet d'une condamnation définitive à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, prononcée le 13 juin 2000 du chef de complicité d'obtention frauduleuse de document administratif, retient, notamment, que l'article 70 de la loi précitée, supprimant l'automaticité de l'interdiction, est d'application immédiate
Textes cités
- Code de commerce, article L. 128-5
- Code de commerce, article L. 128-1
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 19 décembre 2008, qui a renvoyé Christian X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à une interdiction de gérer ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, M. Blondet, Mmes Anzani, Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Dulin, Mme Desgrange, M. Pometan, Mmes Nocquet, Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mmes Ract-Madoux, Radenne, MM. Guérin, Straehli, Mme Canivet-Beuzit, MM. Finidori, Bloch, Monfort, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mmes Slove, Leprieur, Labrousse, M. Delbano, Mmes Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
6Avocat général : M. Salvat ;
7Greffier de chambre : Mme Daudé ;
8Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT, Me MONOD ayant eu la parole en dernier ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après les vérifications effectuées par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, Christian X... est poursuivi pour avoir, entre les 7 mai 2005 et 12 mai 2006, géré et administré des sociétés commerciales, alors qu'il avait fait l'objet d'une condamnation définitive à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, prononcée le 13 juin 2000, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du chef de complicité d'obtention frauduleuse de document administratif ;
12Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt énonce, notamment, que l'article 70 de la loi du 4 août 2008 a supprimé l'automaticité de l'interdiction de gérer instaurée, en cas de condamnation à certaines infractions, par l'ordonnance du 6 mai 2005 et l'a remplacée par la faculté donnée au juge répressif de prononcer des peines complémentaires, temporaires ou définitives ; que les juges du second degré retiennent que ce texte constitue une loi pénale plus douce et ajoutent que l'infraction, commise avant son entrée en vigueur, n'a pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; qu'ils en déduisent que cette loi a abrogé le texte fondant les poursuites ;
13Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article L. 128-5 du code de commerce qui prévoyait et réprimait la violation de l'interdiction de gérer a été abrogé par la loi du 4 août 2008, la cour d'appel a justifié sa décision ;
14Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille neuf ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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