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Travail : Cass. crim., 16 janvier 1990, n° 89-82.880

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1990, 89-82.880, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Transports
  • Transports routiers publics et privés
  • Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière
  • Responsabilité pénale
  • Chef d'entreprise
  • Exonération
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.880
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 29 p. 72
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1990, n° 89-82.880, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Transports ; Transports routiers publics et privés ; Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Exonération ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière d'infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que s'il a informé ses salariés du contenu de la réglementation et leur a donné instruction de la respecter, s'il s'est assuré à intervalles réguliers du respect effectif de ladite réglementation, et si, en cas de manquements répétés, il a pris les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne se reproduisent.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 29 p. 72

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.880

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062533.

Titrage officiel

TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Conditions

Références de titrage : TRANSPORTS - Transports routiers publics et privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Conditions

Sommaire officiel

En matière d'infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que s'il a informé ses salariés du contenu de la réglementation et leur a donné instruction de la respecter, s'il s'est assuré à intervalles réguliers du respect effectif de ladite réglementation, et si, en cas de manquements répétés, il a pris les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne se reproduisent.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Yves,

3contre l'arrêt (n° 37) de la cour d'appel de Riom, chambre des appels correctionnels, en date du 27 avril 1989, qui, pour infraction à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à une amende de 2 000 francs.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 1 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, du règlement de la Communauté économique européenne (CEE) n° 3821-85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de n'avoir pas assuré l'usage régulier par ses préposés de l'appareil destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers publics et privés ;

8" aux motifs que le prévenu ne saurait s'exonérer en invoquant l'indiscipline de ses préposés, laquelle n'est pas assimilable à la force majeure et ne fait pas disparaître la responsabilité du commettant ; que les faits constatés révèlent simplement l'insuffisance des mesures prises pour le respect des règlements, la culpabilité du coupable étant entière ;

9" alors, d'une part, que le commettant ne répond de la méconnaissance par ses préposés de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers qui doivent être utilisés, que s'il n'a pas pris les dispositions de nature à en assurer le respect ;

10" alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas concrètement, comme l'avaient fait les premiers juges, sur les dispositions prises en l'espèce par le prévenu pour assurer dans son entreprise l'usage régulier des appareils de contrôle (autocollant apposé au tableau de bord des véhicules rappelant les modalités d'utilisation de l'appareil de contrôle et la nécessité de respecter la limitation du temps de conduite, les coupures et le temps de repos, lettre d'engagement du chauffeur mentionnant l'obligation de respecter la réglementation relative au temps de travail, lettre d'avertissement, notes de service adressées aux chauffeurs, carnets journaliers rappelant les obligations incombant aux chauffeurs), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

11Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Yves X..., dirigeant de la société Multitransports à Chadrac (Haute-Loire), a été poursuivi devant la juridiction répressive à raison d'une contravention de défaut d'usage régulier de l'appareil de contrôle relevée le 25 juin 1985 à l'encontre d'un chauffeur de la société ; que le tribunal de police a relaxé le prévenu au motif " qu'il versait aux débats divers documents établissant qu'il avait pris toutes précautions afin d'assurer le meilleur respect possible de la réglementation " ;

12Attendu que saisis de ces poursuites sur appel du ministère public, les juges du second degré relèvent tout d'abord que, devant eux, X... prétend s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que l'infraction constatée est imputable au chauffeur de la société qui n'a pas respecté ses directives ; que, pour infirmer le jugement entrepris et dire la prévention établie, les juges d'appel énoncent ensuite que l'indiscipline des préposés n'est pas assimilable à la force majeure et ne fait pas disparaître les responsabilité du commettant qui reste tenu d'une obligation générale de direction et de surveillance ; qu'ils ajoutent qu'en l'espèce les faits constatés révèlent simplement l'insuffisance des mesures prises pour le respect des règlements et que, dans ces conditions, la responsabilité d'Yves X... demeure entière ;

13Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance à l'argumentation proposée par la défense, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; qu'en effet, en matière d'infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que s'il a informé ses salariés du contenu de la réglementation et leur a donné instruction de la respecter, s'il s'est assuré à intervalles réguliers du respect effectif de ladite réglementation et si, en cas de manquements répétés, il a pris les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne se reproduisent ; que tel n'était pas le cas en la cause et que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.880
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 29 p. 72
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1990, n° 89-82.880, publié au Bulletin

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