Presse : Cass. crim., 16 janvier 1990, n° 89-81.349
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1990, 89-81.349, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Citation
- Mentions obligatoires
- Qualification des faits incriminés
- Double qualification d'un même fait
- Validité (non)
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.349
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 26 p. 63
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 janv. 1990, n° 89-81.349, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Citation ; Mentions obligatoires ; Qualification des faits incriminés ; Double qualification d'un même fait ; Validité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un fait unique ne peut recevoir une qualification cumulative sans que soit créée une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'objet de la poursuite. Est nulle la citation retenant pour une imputation la double qualification d'injure et de diffamation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 26 p. 63
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.349
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1965-03-09 , Bulletin criminel , 1965, n° 70, p. 153 (rejet) ; Chambre criminelle, 1972-05-03 , Bulletin criminel , 1972, n° 149, p. 370 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062530.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Qualification des faits incriminés - Double qualification d'un même fait - Validité (non)
Sommaire officiel
Un fait unique ne peut recevoir une qualification cumulative sans que soit créée une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'objet de la poursuite. Est nulle la citation retenant pour une imputation la double qualification d'injure et de diffamation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1965-03-09 , Bulletin criminel , 1965, n° 70, p. 153 (rejet) ; Chambre criminelle, 1972-05-03 , Bulletin criminel , 1972, n° 149, p. 370 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X..., partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre des appels correctionnels, en date du 23 janvier 1989 qui a déclaré nulle la citation délivrée à sa requête des chefs de diffamation et injures publiques à Y..., Z..., A..., B... et à la Société nationale des programmes France Régions 3.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
8" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré nulle la citation délivrée par la partie civile ;
9" aux motifs qu'une imputation unique, en l'espèce le fait de diffuser une information selon laquelle la compagne de la partie civile aurait été abandonnée dans une maison de santé après avoir été dépouillée de sa fortune, ne peut être poursuivie à la fois comme injure et comme diffamation et que dès lors la citation retenant les deux qualifications est nulle ;
10" alors que dans ses conclusions régulièrement déposées en cause d'appel, M. X... faisait valoir que, compte tenu de la rédaction même de cette citation, on visait des faits précis susceptibles d'être administrés en preuves et donc des diffamations ; que dans ces conditions, les prévenus n'avaient pu être induits en erreur sur les conditions de la poursuite et se trouver gênés ainsi dans l'organisation de leur défense et qu'en ne répondant pas, ne serait-ce que pour le rejeter, à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
11Attendu que Y... dit C..., directeur-rédacteur en chef, Z..., rédacteur, A..., journaliste-présentatrice, B..., secrétaire commerciale, la Société nationale des programmes France Régions 3, station de FR3 Nice-Côte d'Azur, ont été cités devant le tribunal correctionnel à la requête d'X... sous la prévention de " diffamation et injures publiques, délits prévus à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimés par l'article 32, alinéa 1er, et l'article 33, alinéa 2, de la même loi ", à la suite de propos tenus les 26 et 27 mars 1987 lors des émissions d'informations régionales télévisées et repris dans la citation en ces termes : " Une héroïne de la résistance, âgée de 78 ans, rescapée du camp nazi de Buchenwald, la générale D... F... accuse son ancien compagnon âgé de 68 ans d'avoir tenté de la placer sous tutelle après l'avoir dépouillée, apprend-on jeudi de source judiciaire. La générale F..., née E... a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son ancien ami, M. X..., un retraité originaire d'Eze-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Après quarante ans de vie commune, l'ex-compagnon de la générale avait décidé de s'emparer de tous les biens afin de refaire sa vie à Nice avec une autre femme. M. X... a détourné près de 900 000 francs du compte bancaire de la générale. Il l'avait fait hospitaliser comme indigente prétendant que son amie n'était plus en possession de toutes ses facultés mentales. Il l'avait fait hospitaliser à l'insu de sa famille dans une maison de retraite à Nice sous le seul nom de D..., M. X... l'avait placée dans la maison de santé en cachant l'identité complète de la générale et en la faisant passer pour une indigente dont il s'occupait par charité. Il l'avait empêchée de correspondre avec les siens en la privant de timbres-poste et en la plaçant dans une chambre sans téléphone, démunie de ses chaussures, de ses robes et même de sa lingerie. Elle ne pouvait sortir de la clinique. Avant de la mettre dans la maison de santé, X... s'était emparé de ses bijoux de grande valeur, diadèmes, bagues en émeraude, rivières de diamants, fourrures, meubles, bijoux que porte aujourd'hui sa concubine. Il a vendu l'appartement de la générale. Son préjudice dépasse les 200 millions de centimes... " ;
12Attendu que pour déclarer la citation nulle, les juges tant du premier que du second degré relèvent que le fait unique imputé à la partie civile d'avoir abandonné sa compagne dans une maison de santé après l'avoir dépouillée de sa fortune ne peut être incriminé à la fois comme injure et comme diffamation ; que l'assignation retenant ces deux qualifications ne répond pas aux exigences des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
13Attendu qu'en statuant ainsi, loin d'avoir violé ces textes, l'arrêt attaqué en a fait l'exacte application ; qu'en effet, les allégations incriminées se référant à un fait unique ne pouvaient recevoir une qualification cumulative sans que fût créée, contrairement aux prétentions du moyen, une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'objet de la poursuite ;
14Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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