Cassation : Cass. crim., 16 janvier 2002, n° 01-85.445
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2002, 01-85.445, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Arrêts
- Arrêt de rejet
- Portée
- Non-lieu à statuer sur le pourvoi ayant rejeté la demande de mise en liberté du condamné
- Code de procédure pénale, article 606
- Non lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.445
- Solution
- Non lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 16 janv. 2002, n° 01-85.445, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêts ; Arrêt de rejet ; Portée ; Non-lieu à statuer sur le pourvoi ayant rejeté la demande de mise en liberté du condamné
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.445
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582740.
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Portée - Non-lieu à statuer sur le pourvoi ayant rejeté la demande de mise en liberté du condamné.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Hasan,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que, par arrêt du 18 septembre 2000, devenu définitif le 26 septembre 2001 par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la cour d'appel a condamné le prévenu à 6 ans d'emprisonnement ;
9Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
10Par ces motifs,
11Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : M. Souchon ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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