Cass. crim., 16 janvier 2007, n° 06-80.857
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2007, 06-80.857, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-80.857
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 janv. 2007, n° 06-80.857, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 janvier 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-80.857
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007634567.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, partie intervenante,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 9 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre Hattab X... Y..., notamment, pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, ainsi que contre Mehdi X... Z... et Abdelghani A..., notamment, pour non-assistance à personne en danger, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt a fixé à 30 000 euros le préjudice financier subi par Thomas B... ;
10"aux motifs que "les éléments et pièces réunis au dossier permettent de statuer sur le préjudice financier de l'enfant Thomas B... ; que la cour dispose ainsi d'éléments suffisants pour fixer à 30 000 euros le montant du préjudice subi à ce titre, eu égard à la pension alimentaire versée par le père et aux autres sommes versées par celui-ci à divers titres ; que les trois défendeurs seront en conséquence condamnés "in solidum" à payer cette somme à Thomas B... représenté par Sylvie C... en sa qualité de tuteur légal de son fils mineur, né le 13 novembre 1990 ; qu'il y a lieu de dire que cette somme sera versée sur un compte bloqué ouvert au nom du mineur et qu'elle ne pourra être utilisée qu'avec l'accord du juge des tutelles ; qu'il y a lieu également de réserver les droits de Thomas B... dans l'hypothèse où celui-ci poursuivrait des études supérieures ou des formations à longue durée ; que les montants du capital décès et des arrérages échus au 15 septembre 2005 de la rente d'ayant droit servie à Thomas B... ont été fixés aux sommes, respectivement, de 4 041 euros et de 11 959,80 euros ;
11qu'Hattab X... Y..., Mehdi X... Z... et Abdelghani A... seront condamnés à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône les deux sommes susvisées ; que les arrérages à échoir de la rente d'ayant droit servie à Thomas B... s'élèvent à la somme annuelle de 4 123,04 euros ; que par application de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, la CPAM des Bouches-du-Rhône peut être amenée à continuer les services de la rente à l'enfant entre 16 et 20 ans et qu'elle peut donc demander le remboursement des arrérages versés lors de la prolongation de cette rente, et ce par conséquent sur quatre ans ; qu'il en résulte que les trois défendeurs seront condamnés à mettre en réserve le capital correspondant, soit 16 492,12 euros (4 123,04 X 4 = 16 492,12) ; que ceux-ci seront condamnés, soit à rembourser la CPAM des Bouches-du-Rhône le montant des arrérages de la rente servie à Thomas B... si celle-ci continue le service de la rente entre 16 et 20 ans, soit au contraire reverser, le cas échéant, la fraction du capital mise en réserve correspondant à l'annuité ou aux annuités de la rente non servie, le tout dans la limite de l'indemnité allouée à Thomas B... ; qu'il y a lieu de rejeter les autres demandes des parties (arrêt attaqué, p. 4) ;
12"alors, d'une part, que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers-payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, selon les règles du droit commun, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ; que la cour d'appel ne pouvait donc fixer à 30 000 euros les dommages-intérêts dûs à Thomas B... en réparation de son préjudice financier sans, au préalable, évaluer le dommage global résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et, ensuite, déduire de la somme ainsi obtenue le montant des prestations versées par la caisse, fixées par l'arrêt à 4 041 euros et 11 959,80 euros pour le capital décès et les arrérages échus de la rente d'ayant droit, à 4 123,04 euros pour les arrérages à échoir de la rente d'ayant droit et à 16 492,12 euros pour les arrérages de la rente servie à l'enfant entre 16 et 20 ans ;
13"alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que, dans ses conclusions d'appel déposées à l'audience (p.5), Thomas B... sollicitait l'allocation de 30 672 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier jusqu'à l'âge de la majorité, demandant à la cour de réserver ses droits pour la période allant au-delà de ses 18 ans, pour le cas où il poursuivrait des études ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à fixer à la somme de 30 000 euros les dommages-intérêts dus à Thomas B... en indemnisation de son préjudice financier, sans préciser la période couverte par cette indemnité" ;
14Vu les articles 1382 du code civil et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
15Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit ne conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation en matière d'accidents du travail ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Hattab X... Y..., qui conduisait sans assurance une automobile dans laquelle se trouvaient, Medhi X... Z... et Abdelgani A..., a percuté le cyclomoteur piloté par Alain B... ; que la victime est décédée des suites de l'accident qui présentait pour elle le caractère d'un accident de trajet ; que les trois occupants du véhicule ont pris la fuite sans porter secours à Alain B... ;
17Qu'Hattab X... Y..., ayant été déclaré coupable d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger et les deux autres prévenus l'ayant été de la seconde infraction, la concubine de la victime, agissant en qualité d'administratrice légale des biens de leur fils mineur, Thomas B..., a demandé leur condamnation au paiement de 30 672 euros en réparation du préjudice patrimonial subi par l'enfant jusqu'à sa majorité ;
18Attendu que la cour d'appel a condamné Hattab X... Y..., in solidum avec les deux autres prévenus, d'une part, à payer à Thomas B... la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice économique et, d'autre part, à verser directement à la caisse primaire d'assurance maladie le montant de ses prestations composées du capital décès, ainsi que des arrérages échus et à échoir de la rente d'ayant droit ;
19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déduire de l'indemnisation mise à la charge d'Hattab X... Y..., auteur de l'accident, le montant des prestations servies par l'organisme social, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
20D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
21Par ces motifs :
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 janvier 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : M. Souchon ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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