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Banqueroute : Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-83.835

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1999, 98-83.835, Inédit

Mots-clés

  • Banqueroute
  • Eléments constitutifs
  • Intéressé, en liquidation judiciaire, autorisé à poursuivre l'activité de la société
  • Augmentation frauduleuse du passif
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.835
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-83.835, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Banqueroute ; Eléments constitutifs ; Intéressé, en liquidation judiciaire, autorisé à poursuivre l'activité de la société ; Augmentation frauduleuse du passif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.835

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578252.

Titrage officiel

BANQUEROUTE - Eléments constitutifs - Intéressé, en liquidation judiciaire, autorisé à poursuivre l'activité de la société - Augmentation frauduleuse du passif.

Sommaire officiel

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Monique épouse Y...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1998, qui, pour banqueroute, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et à 6 ans de faillite personnelle ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

9Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

10Vu le mémoire personnel ;

11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197. 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 197. 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

13Les moyens étant réunis ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société " Anne de M. ", dont Monique X... était la gérante, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 1991, qui a autorisé la poursuite de l'activité de la société pendant une période de trois mois, pour la liquidation du stock ; que cette décision, exécutoire de plein droit à titre provisoire, a été confirmée par arrêt du 2 juillet 1992 ;

15Attendu que, pour déclarer Monique X... coupable de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif, les juges relèvent que, de février à décembre 1992, elle a acheté pour 456 000 francs de marchandises qui sont demeurées impayées bien qu'elles aient été revendues, augmentant ainsi le passif de la liquidation ; qu'ils ajoutent que la prévenue a agi en sachant qu'elle ne pourrait faire face à ses engagements et qu'elle ne saurait invoquer sa bonne foi, dès lors que certains achats ont été effectués après l'arrêt de la cour d'appel, confirmant le jugement de liquidation judiciaire ;

16Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 197. 3, de la loi du 25 janvier 1985, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

17Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.835
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-83.835, inédit

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