Douanes : Cass. crim., 16 mai 1983, n° 82-92.394
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1983, 82-92.394, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Commissionnaire agréé
- Responsabilité pénale
- Commissionnaire étranger
- Infraction commise hors de France et continuée jusqu'à sa constatation sur le territoire français
- Incompétence de la juridiction française (non)
- Code de procédure pénale, article 13
- Code de procédure pénale, article 1976
- Code de procédure pénale, article 223
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 336
- Code des douanes, article 357
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-92.394
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 139
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 mai 1983, n° 82-92.394, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Commissionnaire agréé ; Responsabilité pénale ; Commissionnaire étranger ; Infraction commise hors de France et continuée jusqu'à sa constatation sur le territoire français ; Incompétence de la juridiction française (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'infraction aux dispositions de l'article 411-2° du Code des douanes imputables à un commissionnaire étranger en raison de l'inexécution d'engagements souscrits dans une déclaration de travail communautaire tombe sous le coup de la loi française dès lors qu'il est établi que ladite infraction, perpétrée à l'origine hors de France, s'est continuée jusqu'à sa constatation sur le territoire français. Il en résulte que la juridiction française est compétente pour statuer sur la poursuite.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 27 MAI 1982, ET POUR ETRE JUGE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 13
- Code de procédure pénale, article 1976
- Code de procédure pénale, article 223
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 336
- Code des douanes, article 357
- Code des douanes, article 377
- Code des douanes, article 411
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 411-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 139
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-92.394
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059781.
Titrage officiel
DOUANES - Commissionnaire agréé - Responsabilité pénale - Commissionnaire étranger - Infraction commise hors de France et continuée jusqu'à sa constatation sur le territoire français - Incompétence de la juridiction française (non).
Sommaire officiel
L'infraction aux dispositions de l'article 411-2° du Code des douanes imputables à un commissionnaire étranger en raison de l'inexécution d'engagements souscrits dans une déclaration de travail communautaire tombe sous le coup de la loi française dès lors qu'il est établi que ladite infraction, perpétrée à l'origine hors de France, s'est continuée jusqu'à sa constatation sur le territoire français. Il en résulte que la juridiction française est compétente pour statuer sur la poursuite.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1976
- Code de procédure pénale, article 223 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 336
- Code des douanes, article 357
- Code des douanes, article 377
- Code des douanes, article 411
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 411-1
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- L'ADMINISTRATION DES DOUANES,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 27 MAI 1982, QUI S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR UNE POURSUITE ENGAGEE CONTRE X... DIETER ET LA SOCIETE GENERALE TRANSPORT DU CHEF D'INEXECUTION D'ENGAGEMENT SOUSCRIT DANS UNE DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 336, 357, 411 ET 377 DU CODE DES DOUANES, 36 DU REGLEMENT CEE N° 223/77 DU 13 DECEMBRE 1976, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA JURIDICTION FRANCAISE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LES FAITS VISES PAR LA PREVENTION,
7" AUX MOTIFS QU'IL N'EST NULLEMENT REPROCHE AU PREVENU UN DELIT QUELCONQUE DE CONTREBANDE ;
8QUE SI LE TITRE DE TRANSPORT DEVAIT ETRE APURE AU BUREAU DES DOUANES DE MILAN-CONCOREZZO, C'EST DONC BIEN SUR LE TERRITOIRE ITALIEN QUE CETTE FORMALITE N'A PAS EU LIEU ;
9QUE C'EST BIEN SUR LE TERRITOIRE ITALIEN QUE L'EXECUTION DE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT AU BUREAU DES DOUANES DE BALE NE L'A PAS ETE, LE TERRITOIRE FRANCAIS ETANT SEULEMENT TERRITOIRE DE TRANSIT ;
10QUE PEU IMPORTE DONC QUE LA TRACE DE LA MARCHANDISE AIT ETE PERDUE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS AVANT L'ENTREE EN TERRITOIRE ITALIEN ;
11QUE D'AILLEURS, LES AUTORITES ITALIENNES ONT POURSUIVI LE RECOUVREMENT DES DROITS POUR LE COMPTE DE LA CEE, APRES AVOIR CONSTATE LA NON-EXECUTION DE L'ENGAGEMENT AU BUREAU DES DOUANES DE MILAN ;
12QUE LA JURIDICTION FRANCAISE N'EST PAS COMPETENTE ;
13ALORS QUE, EN VERTU DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N° 223/77 DU 13 DECEMBRE 1976, LES POURSUITES PEUVENT ETRE EXERCEES PAR L'ETAT DANS LEQUEL L'INFRACTION A ETE COMMISE ;
14QU'IL RESULTE DES PROCES-VERBAUX, BASE DES POURSUITES, FAISANT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, QUE LA MARCHANDISE A CIRCULE SUR LE TERRITOIRE DOUANIER FRANCAIS SOUS LE COUVERT DE DOCUMENTS DE TRANSIT INAPPLICABLES, TANT LA MARCHANDISE QUE LES MOYENS DE TRANSPORT AUXQUELS ILS SE REFERAIENT AYANT ETE SUBSTITUES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ;
15QUE L'ARRET CONSTATE, PAR AILLEURS, QUE LE PREVENU X... AVAIT SOUSCRIT LES ENGAGEMENTS RELATIFS AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ; QU'EN DECLARANT, DANS CES CONDITIONS, LA JURIDICTION FRANCAISE INCOMPETENTE, A L'EGARD D'UNE INFRACTION COMMISE EN FRANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 336 ET 411 DU CODE DES DOUANES ;
16" VU LESDITS ARTICLES ;
17ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 36-1 DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N° 222/77 DU 13 DECEMBRE 1977, LORSQU'AU COURS D'UNE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE UNE INFRACTION OU UNE IRREGULARITE A ETE COMMISE DANS UN ETAT MEMBRE DETERMINE, LE RECOUVREMENT DES DROITS ET AUTRES IMPOSITIONS EVENTUELLEMENT EXIGIBLES EST POURSUIVI PAR CET ETAT MEMBRE, CONFORMEMENT A SES DISPOSITIONS LEGISLATIVES REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES SANS PREJUDICE DE L'EXERCICE DES ACTIONS PENALES ;
18QUE D'AUTRE PART L'ARTICLE 411-1 ET 2-E DU CODE DES DOUANES REPRIME TOUTE INFRACTION AUX LOIS ET REGLEMENTS QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES EST CHARGEE D'APPLIQUER, LORSQUE CETTE IRREGULARITE A POUR BUT OU POUR RESULTAT D'ELUDER OU DE COMPROMETTRE LE RECOUVREMENT D'UN DROIT OU D'UNE TAXE QUELCONQUE ET QU'ELLE N'EST PAS SPECIALEMENT REPRIMEE PAR LE PRESENT CODE, ET NOTAMMENT L'INOBSERVATION DES OBLIGATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 122 DUDIT CODE ;
19QUE SELON L'ARTICLE 411, 2-E, TOMBE EN PARTICULIER SOUS LE COUPS DE CES DISPOSITIONS L'INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS DANS LES ACQUITS A CAUTION ET SOUMISSIONS ;
20ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE " GENERAL TRANSPORT ", A SOUSCRIT A BALE ET A DESTINATION DE MILAN LES DOCUMENTS DITS " T 1 " DESTINES A PERMETTRE NOTAMMENT LE TRANSIT PAR LA FRANCE D'UNE CERTAINE QUANTITE DE BEURRE ET D'HUILE DE BEURRE DONT LES DROITS COMMUNAUTAIRES DEVAIENT ETRE PERCUS A MILAN OU LE " T 1 " DEVAIT ETRE APURE ;
21QUE CEPENDANT UNE ENQUETE DOUANIERE POURSUIVIE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS PERMETTAIT L'ARRESTATION EN FLAGRANT DELIT A CHAMONIX, POUR CONTREBANDE, AVANT LE PASSAGE DE LA MARCHANDISE EN ITALIE, DU TRANSPORTEUR DES DENREES EN CAUSE ;
22QUE LES OPERATIONS COMPLEXES DANS LEUR DEROULEMENT QUE DECRIVENT LES JUGES CONSISTAIENT ESSENTIELLEMENT, DE L'AVEU DU PREVENU, A UNE SUBSTITUTION FRAUDULEUSE TANT DES CAMIONS QUE DE LEUR CONTENU, DE TELLE SORTE QUE DEUX PASSAGES EN DOUANE SOIENT COUVERTS PAR UN DOCUMENT UNIQUE ;
23QU'AINSI L'UN DES DEUX CHARGEMENTS AVAIT CIRCULE EN FRANCE SOUS COUVERT D'UN TITRE INAPPLICABLE ;
24ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LA CONTRAVENTION DOUANIERE POURSUIVIE, SI ELLE A ETE REALISEE PAR L'INTERVENTION DE LA SOCIETE COMMISSIONNAIRE, S'EST CONTINUEE JUSQU'A SA CONSTATATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ;
25ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR L'INFRACTION A L'ARTICLE 411 2° DU CODE DES DOUANES, REPROCHEE A X... ET A LA SOCIETE QU'IL REPRESENTE, EN RAISON DE L'INEXECUTION D'ENGAGEMENTS SOUSCRITS DANS LA DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE AU MOTIF QUE L'EXECUTION DE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT A BALE SUR LE TERRITOIRE SUISSE PAR X... EUT DU ETRE APUREE NORMALEMENT SUR LE TERRITOIRE ITALIEN ;
26MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
27PAR CES MOTIFS :
28CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 27 MAI 1982, ET POUR ETRE JUGE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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