Peines : Cass. crim., 16 mai 1994, n° 93-80.562
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1994, 93-80.562, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuv affectant la peine absorbée
- Révocation
- Conditions
- Régularité
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 738
- Code de procédure pénale, article 744-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-80.562
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 mai 1994, n° 93-80.562, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuv affectant la peine absorbée ; Révocation ; Conditions ; Régularité ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 738
- Code de procédure pénale, article 744-3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-80.562
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626547.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuv affectant la peine absorbée - Révocation - Conditions - Régularité - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 738
- Code de procédure pénale, article 744-3
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 6 janvier 1993, qui, pour recels de vol et escroquerie, l'a condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement et a ordonné la révocation de sursis antérieurs ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 738 et 744-3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, outre la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve (6 mois) accordé à Robert X... par le premier jugement du 21 mars 1989, la révocation, à concurrence d'une année, du sursis avec mise à l'épreuve (2 ans) accordé à l'intéressé par le second jugement du 21 mars 1989 ;
9"aux motifs qu'il convient d'ordonner la révocation des sursis avec mise à l'épreuve antérieurement accordés par les deux décisions susvisées ;
10"alors qu'il résulte du casier judiciaire de l'intéressé, se trouvant au dossier pénal, que la peine de 2 ans avec sursis prononcée par le second jugement du 21 mars 1989 avait été confondue avec la peine de 2 ans et 6 mois dont 6 mois avec sursis prononcée par le premier jugement du même jour ; que la confusion a pour effet l'absorption de la peine la moins grave par la peine la plus grave, étant précisé que l'octroi du sursis n'a pas à être pris en considération pour déterminer la gravité respective des peines ;
11qu'ainsi, la peine de 2 ans s'était trouvée absorbée par celle de 2 ans et 6 mois, de sorte que seule la partie de cette dernière peine assortie du sursis (6 mois) pouvait faire l'objet de la révocation ;
12que dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
13Attendu que Robert X... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 21 mars 1989 à 30 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant trois ans et par jugement du même jour à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, la confusion de cette dernière peine avec la précédente étant ordonnée ;
14Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a ordonné la révocation du sursis probatoire afférent à la première peine et la révocation, à concurrence d'un an, du sursis avec mise à l'épreuve afférent à la seconde peine ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas la censure dès lors qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à la révocation du sursis avec mise à l'épreuve affectant une peine absorbée et qu'en l'état, seule la peine absorbante est susceptible d'exécution ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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