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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 16 mai 1994, n° 93-81.899

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1994, 93-81.899, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.899
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 mai 1994, n° 93-81.899, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Jour du prononcé du jugement ; Jugement contradictoire ; Connaissance du dispositif ; Dépôt de la minute au greffe (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.899

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566169.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jour du prononcé du jugement - Jugement contradictoire - Connaissance du dispositif - Dépôt de la minute au greffe (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 mars 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Marcel Y... du chef d'escroquerie, a déclaré son appel irrecevable ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 498, 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt a déclaré l'appel de la partie civile irrecevable comme tardif, alors que celle-ci a dû attendre le dépôt de la minute au greffe et la délivrance d'une expédition pour pouvoir, au vu des motifs de la décision, exercer son droit d'appel" ;

9Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt que le jugement contre lequel la partie civile a interjeté appel a été prononcé contradictoirement à l'égard de toutes les parties le 30 juin 1992 ;

10Que, de ce fait, la partie civile ayant eu connaissance en temps utile du dispositif du jugement, seule partie de la décision susceptible de lui faire grief et dès lors que le non-respect des dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale ne permet pas de déroger aux délais prévus à l'article 498 de ce même Code, c'est à bon droit que les juges du second degré ont déclaré l'appel de la partie civile, formé le 3 décembre 1992, irrecevable comme tardif ;

11D'où il suit que le pourvoi est lui-même irrecevable ;

12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référandaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.899
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 mai 1994, n° 93-81.899, inédit

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