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Action civile : Cass. crim., 16 mars 1977, n° 74-93.560

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1977, 74-93.560, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.560
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 99 P. 237
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 mars 1977, n° 74-93.560, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime atteinte d'une affection préexistante ; Décès consécutif à un accident

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la faute d'un prévenu, reconnu coupable de blessures involontaires, a causé, outre les lésions consécutives à cette infraction, une aggravation d'un état latent préexistant et en a accéléré l'issue fatale, son auteur est condamné, à bon droit, à en réparer toutes les conséquences (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 99 P. 237

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-93.560

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060039.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime atteinte d'une affection préexistante - Décès consécutif à un accident.

Références de titrage : * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Cause directe et immédiate - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Lorsque la faute d'un prévenu, reconnu coupable de blessures involontaires, a causé, outre les lésions consécutives à cette infraction, une aggravation d'un état latent préexistant et en a accéléré l'issue fatale, son auteur est condamné, à bon droit, à en réparer toutes les conséquences (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4E CHAMBRE) EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1974, QUI L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES.

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL,470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE LA CHOSE JUGEE,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES DOMMAGES-INTERETS DUS A LA VICTIME D'UN ACCIDENT, A ALLOUE AUX AYANTS DROIT DE LADITE VICTIME UNE INDEMNITE QUI TIENT COMPTE D'ELEMENTS DE DOMMAGES IMPUTABLES NON AUX BLESSURES CAUSEES PAR L'ACCIDENT, MAIS A UNE MALADIE (MYELOME) DONT LA VICTIME ETAIT ATTEINTE AVANT L'ACCIDENT ET DONT ELLE EST FINALEMENT DECEDEE ;

4ALORS, D'UNE PART, QU'EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DE LA NECESSITE DE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ET DE LA TOTALITE DES DEBOURS ET FRAIS QU'ELLE DIT ETRE JUSTIFIES, LA COUR D'APPEL SE MET EN CONTRADICTION AVEC SES PROPRES CONSTATATIONS DESQUELLES IL RESULTE QUE L'ACCIDENT A ENTRAINE UNIQUEMENT UNE INCAPACITE ABSOLUE DU 12 JUIN AU 26 OCTOBRE 1969, ET UNE INCAPACITE DE 50 % A PARTIR DU 26 OCTOBRE 1969, JUSQU'AU DECES SURVENU LE 13 JANVIER 1972 ;

5ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL CONSTITUE UNE VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGEMENT DU 2 JUILLET 1970 ET L'ARRET CONFIRMATIF DU 27 NOVEMBRE 1970 QUI ONT ENTERINE LE RAPPORT DE L'EXPERT ET LUI ONT AINSI CONFERE FORCE DE CHOSE JUGEE ;

6ET ALORS QU'IL RESULTE DE CES DECISIONS QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT SE LIMITE AU DOMMAGE, RESULTANT DES INCAPACITES AINSI DEFINIES ET AU PRETIUM DOLORIS QUALIFIE DE MOYEN ;

7ALORS ENFIN QUE SI LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EST EN DROIT DE RECOUVRER A L'EGARD DU TIERS RESPONSABLE LE MONTANT DE SES PRESTATIONS, CE DROIT EST LIMITE AUX SEULES DEPENSES OCCASIONNEES PAR L'ACCIDENT ET NE POUVAIT ETRE ETENDU A L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS (DONT LA COUR D'APPEL N'EXCEPTE QUE LE CAPITAL DECES) NECESSITEES AUSSI BIEN PAR LA MALADIE DEPOURVUE DE TOUT RAPPORT AVEC L'ACCIDENT QUE PAR LES BLESSURES RESULTANT DE CET ACCIDENT, ET ALORS QUE, PAR CONSEQUENT, LE JUGE DU FOND AVAIT L'OBLIGATION DE DISTINGUER LES DEPENSES CORRESPONDANT AUX SOINS DES BLESSURES QUI, SEULES, ETAIENT REMBOURSABLES, ET DE LAISSER A LA CHARGE DE LA CAISSE LES DEPENSES CORRESPONDANT AUX SOINS DE LA MALADIE PREEXISTANT A L'ACCIDENT ET DEPOURVUE DE TOUT RAPPORT AVEC LUI ;

8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT X... S'EST RENDU COUPABLE SUR LA PERSONNE DE LA DAME GERMAINE Y..., EPOUSE Z..., DANS UN ACCIDENT DE CIRCULATION SURVENU LE 12 JUIN 1969, DONT IL A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, CONSTATE QU'IL RESULTE DU RAPPORT DES MEDECINS-EXPERTS JUDICIAIREMENT COMMIS QUE LES EXAMENS PRATIQUES PENDANT L'HOSPITALISATION DE LA VICTIME, QUI AVAIT SUBI DIVERSES CONTUSIONS, ONT RELEVE QUE CELLE-CI ETAIT ATTEINTE DE MYELOME, MALADIE LATENTE ET PREEXISTANTE, DONT ELLE EST DECEDEE LE 13 JANVIER 1972 ;

9QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, LES EXPERTS ONT PRECISE QUE L'ACCIDENT AVAIT AGGRAVE L'ETAT PATHOLOGIQUE ANTERIEUR ET EN AVAIT ACCELERE L'EVOLUTION FATALE ;

10QU'IL EN ETAIT RESULTE UNE INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE JUSQU'AU 26 OCTOBRE 1969, PUIS, QUE, LA VICTIME N'AYANT PLUS QUITTE SON LIT JUSQU'A SA MORT, UNE INCAPACITE DE 50 % ETAIT, PENDANT CETTE PERIODE, IMPUTABLE A L'ACCIDENT, AUQUEL CEPENDANT LE DECES NE POUVAIT ETRE ATTRIBUE ;

11ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, SAISIE DE L'ACTION CIVILE DES ENFANTS DE LA VICTIME, AGISSANT COMME HERITIERS DE LEUR MERE POUR LA LIQUIDATION DE SON PREJUDICE PROPRE, A FIXE L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, PUIS CELLE DE L'INCAPACITE PERMANENTE SUR LE TAUX DE 50 % ;

12QU'ELLE A RETENU EN REVANCHE LA TOTALITE DES FRAIS MEDICAUX NECESSITES A LA FOIS PAR LES BLESSURES RECUES AU COURS DE L'ACCIDENT ET PAR UN ETAT QUE LESDITES BLESSURES ONT REVELE, AGGRAVE ET ACCELERE ;

13QU'ELLE A IMPUTE DE MEME A L'ACCIDENT LES FRAIS INHERENTS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, DEJA ADMISE PAR UNE PRECEDENTE DECISION ;

14ATTENDU QUE L'ARRET A JUGE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE L'AIN, INTERVENANT AUX DEBATS, AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT INTEGRAL DES PRESTATIONS PAR ELLE SUPPORTEES POUR LE COMPTE DE LA VICTIME ;

15ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A ENCOURU AUCUN DES GRIEFS FORMULES DANS LE MOYEN ;

16QU'EN EFFET, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE LA FAUTE DU PREVENU AVAIT CAUSE, OUTRE LES LESIONS QU'ILS DECRIVENT, UNE AGGRAVATION DE L'ETAT ANTERIEUR DE LA VICTIME, IL LEUR INCOMBAIT DE CONDAMNER SON AUTEUR, COMME ILS L'ONT FAIT, A EN REPARER TOUTES LES CONSEQUENCES ;

17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

19REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.560
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 99 P. 237
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 mars 1977, n° 74-93.560, publié au Bulletin

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