Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Reglementation economique : Cass. crim., 16 mars 1977, n° 76-90.187

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1977, 76-90.187, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Reglementation economique
  • Prix
  • Publicité
  • Produits offerts en vente au public
  • Marquage
  • Bijouterie
  • Lois et reglements
  • Règlements administratifs
  • Légalité
  • Appréciation par le juge répressif
  • Arrêté ministériel
  • Egalité des citoyens devant les charges publiques
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.187
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101 P. 243
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 mars 1977, n° 76-90.187, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Prix ; Publicité ; Produits offerts en vente au public ; Marquage ; Bijouterie ; Lois et reglements ; Règlements administratifs ; Légalité ; Appréciation par le juge répressif ; Arrêté ministériel ; Egalité des citoyens devant les charges publiques

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En vertu de l'article 33 de l'ordonnance n. 1483 du 30 juin 1945, le Ministre de l'Economie et des finances est habilité à prescrire par une disposition générale le marquage du prix de tous produits offerts en vente au public, et aussi d'apporter à cette prescription générale des aménagements par la voie de modalités de publicité des prix particulières à certains produits (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101 P. 243

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-90.187

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059804.

Titrage officiel

1) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Publicité - Produits offerts en vente au public - Marquage - Bijouterie.

2) LOIS ET REGLEMENTS - Règlements administratifs - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Arrêté ministériel - Prix - Publicité - Egalité des citoyens devant les charges publiques.

Références de titrage : * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Publicité - Produits offerts en vente au public - Marquage - Arrêté ministériel du 16 septembre 1971 - Légalité.

Sommaire officiel

En vertu de l'article 33 de l'ordonnance n. 1483 du 30 juin 1945, le Ministre de l'Economie et des finances est habilité à prescrire par une disposition générale le marquage du prix de tous produits offerts en vente au public, et aussi d'apporter à cette prescription générale des aménagements par la voie de modalités de publicité des prix particulières à certains produits (1).

Rejette à bon droit l'exception d'illégalité opposée à l'arrêté du Ministre de l'Economie et des finances ayant prescrit par une disposition générale le marquage du prix de tous produits offerts en vente au public, l'arrêt qui relève que, contrairement à l'allégation sur laquelle prétend se fonder cette exception, le règlement en question ne crée pas d'inégalité entre les diverses catégories de commerçants et qu'au contraire son auteur a respecté cette égalité en s'abstenant d'apporter à la règle par lui édictée, au profit d'une catégorie de commerçants, des aménagements qui ne rendaient pas indispensables les conditions particulières de leur négoce.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR :

21° X... (ARNAUD),

32° LA SOCIETE X... ET BOURGUIGNON,

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, DU 16 DECEMBRE 1975, QUI A CONDAMNE X... A 4000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTIONS AUX REGLES DE LA PUBLICITE DES PRIX ET A DECLARE LA SOCIETE DEMANDERESSE CIVILEMENT RESPONSABLE.

5LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13 DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790, DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, DE L'ARRETE DU 16 SEPTEMBRE 1971, DES ARTICLES 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION RELATIVE AU MARQUAGE DES PRIX ET A DECLARE LA MAISON X... ET BOURGUIGNON SOLIDAIREMENT RESPONSABLE ;

7AU MOTIF QUE L'ARRETE MINISTERIEL DU 16 SEPTEMBRE 1971 N'AVAIT PAS MECONNU LE PRINCIPE D'EGALITE DES ADMINISTRES ;

8ALORS QUE LE MINISTRE DES FINANCES NE POUVAIT, SANS EXCEDER SES POUVOIRS ET MECONNAITRE LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES, IMPOSER AUX BIJOUTIERS-JOAILLIERS DE LUXE LA MEME REGLEMENTATION QU'A LA GENERALITE DES COMMERCANTS DES LORS QUE LES CONDITIONS DE LEUR NEGOCE ETAIENT FONCIEREMENT DIFFERENTES, CE QUE NE CONTESTE PAS L'ARRET ATTAQUE ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., EXPLOITANT D'UN MAGASIN D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE, A EXPOSE EN VITRINE DE TRES NOMBREUX ARTICLES DONT LE PRIX N'ETAIT PAS PORTE PAR UN ECRITEAU OU UNE ETIQUETTE LISIBLE DE L'EXTERIEUR A LA CONNAISSANCE DE LA CLIENTELE ;

10QU'ETANT PREVENU EN RAISON DE CE FAIT D'INFRACTION A L'ARRETE MINISTERIEL N° 25-291 DU 16 SEPTEMBRE 1971 RELATIF AU MARQUAGE, A L'ETIQUETAGE ET A L'AFFICHAGE DES PRIX, IL A PRETENDU INVOQUER DEVANT LES JUGES DU FOND L'ILLEGALITE DE CE TEXTE REGLEMENTAIRE AU MOTIF QUE SES DISPOSITIONS VIOLERAIENT LE PRINCIPE D'EGALITE DES CITOYENS DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES EN ETABLISSANT ARBITRAIREMENT UNE ASSIMILATION ENTRE DES SITUATIONS DIFFERENTES, LES ARTICLES VENDUS EN BIJOUTERIE NE POUVANT PAS, SELON LUI, ETRE COMPARES AUX PRODUITS ORDINAIREMENT OFFERTS DANS LE COMMERCE, TANT EN RAISON DES RISQUES DE VOL AUXQUELS ILS SE TROUVERAIENT EXPOSES SI LEUR VALEUR ETAIT DIRECTEMENT INDIQUEE, QUE DE LEUR DESTINATION HABITUELLE, LE PRIX D'UN CADEAU NE DEVANT PAS ETRE REVELE AU BENEFICIAIRE QUI ACCOMPAGNE LE PLUS SOUVENT L'ACHETEUR ;

11ATTENDU QUE, POUR ECARTER CETTE EXCEPTION, L'ARRET RELEVE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ETAIT FONDE, EN VERTU DE L'ARTICLE 33 DE L'ORDONNANCE N° 1483 DU 30 JUIN 1945, A PRESCRIRE PAR UNE DISPOSITION GENERALE LE MARQUAGE DES PRIX DE TOUS PRODUITS OFFERTS EN VENTE AU PUBLIC ;

12QUE LA DISPOSITION CRITIQUEE DE L'ARRETE DU 16 SEPTEMBRE 1971 NE CREAIT PAS D'INEGALITE ENTRE LES DIVERSES CATEGORIES DE COMMERCANTS ;

13QU'IL EST AU CONTRAIRE ETABLI, PRECISE LA COUR D'APPEL, QUE LE MINISTRE A RESPECTE L'EGALITE ENTRE LES INTERESSES EN N'APPORTANT A LA REGLE PAR LUI EDICTEE, PAR LA VOIE DES MODALITES PARTICULIERES PREVUES PAR L'ARTICLE 12 DE CET ARRETE, QUE LES AMENAGEMENTS STRICTEMENT INDISPENSABLES ;

14ATTENDU QU'AYANT AINSI CONSTATE QUE LES CONDITIONS PARTICULIERES DU NEGOCE PRATIQUE PAR LE PREVENU NE RENDAIENT PAS INDISPENSABLE L'AMENAGEMENT A SON PROFIT DE LA PRESCRIPTION GENERALE FIXANT LES MODALITES DU MARQUAGE DES PRIX, ET QUE DES LORS LE MINISTRE N'AVAIT PAS EXCEDE SES POUVOIRS EN S'ABSTENANT D'INSTITUER UN TEL AMENAGEMENT, LA COUR D'APPEL A, SUR LE POINT CONSIDERE, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.187
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101 P. 243
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 mars 1977, n° 76-90.187, publié au Bulletin

Même mois

Tous les arrêts de mars 1977