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Presse : Cass. crim., 16 mars 1993, n° 91-81.819

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1993, 91-81.819, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Diffamation
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Mauvaise foi
  • Preuve contraire
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Articles 6 et 10
  • Présomption d'innocence
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.819
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 115 p. 294
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mars 1993, n° 91-81.819, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Mauvaise foi ; Preuve contraire ; Convention européenne des droits de l'homme ; Articles 6 et 10 ; Présomption d'innocence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le principe selon lequel l'intention de nuire est attachée de plein droit aux imputations diffamatoires n'est pas incompatible avec les dispositions des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne mettent pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait en matière pénale, dès lors qu'il est possible d'apporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 115 p. 294

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.819

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-11-06, Bulletin criminel 1991, n° 397, p. 1006 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-12-17, Bulletin criminel 1991, n° 481 (1), p. 1231 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1992-02-10, Bulletin criminel 1992, n° 62 (2), p. 150 (cassation partielle sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068421.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Preuve contraire - Convention européenne des droits de l'homme - Articles 6 et 10 - Présomption d'innocence.

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Présomption d'innocence - Portée - Presse - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Présomptions de droit ou de fait - Preuve contraire | CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Présomption d'innocence - Portée - Presse - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Présomptions de droit ou de fait - Preuve contraire | PREUVE - Charge - Présomptions - Presse - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Preuve contraire - Convention européenne des droits de l'homme - Articles 6 et 10 - Présomption d'innocence

Sommaire officiel

Le principe selon lequel l'intention de nuire est attachée de plein droit aux imputations diffamatoires n'est pas incompatible avec les dispositions des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne mettent pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait en matière pénale, dès lors qu'il est possible d'apporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-11-06, Bulletin criminel 1991, n° 397, p. 1006 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-12-17, Bulletin criminel 1991, n° 481 (1), p. 1231 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1992-02-10, Bulletin criminel 1992, n° 62 (2), p. 150 (cassation partielle sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1991, qui l'a condamné, du chef de diffamation publique envers un particulier, à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

8Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

9Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 42, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et manque de base légale :

10" en ce que la Cour a condamné le prévenu du chef de diffamation publique envers une société ;

11" aux motifs que les faits reprochés aux prévenus sont manifestement de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la société Y... dont la loyauté, l'honnêteté et le respect des lois sont mis en doute par les écrits de l'un et les discours de l'autre prévenu ; que les prévenus n'ont pas proposé aux premiers juges de rapporter dans les formes légales la vérité des faits présumés diffamatoires et qu'à l'appui de sa bonne foi, X... se contente de réitérer les allégations poursuivies et d'affirmer leur vérité ;

12" 1° alors que, d'une part, l'arrêt confirmatif n'a ainsi caractérisé aucune imputation d'un fait précis susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la société plaignante ;

13" 2° alors que, d'autre part, la mauvaise foi du prévenu même en matière de presse ne saurait être présumée par la loi " ;

14Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de diffamation publique envers un particulier, les juges énoncent, par motifs propres et adoptés, que X... reconnaît avoir tenu les propos qui lui sont reprochés dans l'ordonnance de renvoi, et qu'en accusant la société Y... d'avoir opéré une falsification des prix de vente, ainsi qu'un détournement de la réglementation HLM, grâce à la mise en place de sociétés-écran, ce qui aurait permis de réaliser de substantiels bénéfices en majorant le prix des maisons, il a imputé à ladite société des faits précis portant atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'ils ajoutent que la bonne foi ne peut être admise, en raison du caractère national de la campagne menée par le prévenu, de l'outrance de ses propos, de l'absence d'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, et de l'absence de vérifications préalables aux accusations ;

15Attendu qu'ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit retenu à la charge du prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, le principe selon lequel l'intention de nuire est attachée de plein droit aux imputations diffamatoires n'est pas incompatible avec les dispositions susvisées des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne mettent pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait en matière pénale, dès lors qu'il est possible d'apporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés ;

16Que tel a été le cas en l'espèce ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.819
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 115 p. 294
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mars 1993, n° 91-81.819, publié au Bulletin

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