Tribunal de police : Cass. crim., 16 novembre 1992, n° 91-86.301
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1992, 91-86.301, Publié au bulletin
Mots-clés
- Tribunal de police
- Exceptions
- Présentation
- Forme
- Code de procédure pénale, article 529-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.301
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 377 p. 1040
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1992, n° 91-86.301, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tribunal de police ; Exceptions ; Présentation ; Forme
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge de police n'est pas tenu de répondre aux demandes ou exceptions invoquées par le prévenu non par voie de conclusions régulièrement déposées à l'audience du Tribunal, mais seulement dans la requête prévue à l'article 529-2 du Code de procédure pénale concernant la procédure de l'amende forfaitaire et adressée au représentant du ministère public (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 377 p. 1040
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.301
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1992-03-18 , Bulletin criminel 1992, n° 118, p. 313 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067123.
Titrage officiel
TRIBUNAL DE POLICE - Exceptions - Présentation - Forme
Sommaire officiel
Le juge de police n'est pas tenu de répondre aux demandes ou exceptions invoquées par le prévenu non par voie de conclusions régulièrement déposées à l'audience du Tribunal, mais seulement dans la requête prévue à l'article 529-2 du Code de procédure pénale concernant la procédure de l'amende forfaitaire et adressée au représentant du ministère public (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 529-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1992-03-18 , Bulletin criminel 1992, n° 118, p. 313 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Maurice,
3contre le jugement du tribunal de police de Lille, en date du 9 septembre 1991, qui l'a condamné, pour infraction au Code de la route, à 500 francs d'amende.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, non-réponse à conclusions ;
9Attendu que le demandeur fait vainement grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu à l'exception d'illégalité de l'arrêté du maire, qu'il invoquait dans sa requête au ministère public, prévue à l'article 529-2 du Code de procédure pénale, mais non réitérée par conclusions régulières devant le tribunal de police ;
10Qu'au demeurant, le maire peut, en conformité de l'article L. 131-4 du Code des communes et des articles 1 et 52 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, réserver, aux véhicules des personnes entrant dans cette catégorie, des places de stationnement sur la voie publique, dès lors que le principe de l'égalité des citoyens devant la loi est respecté pour la catégorie d'usagers concernés ;
11Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
12Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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