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Douanes : Cass. crim., 16 novembre 1992, n° 92-81.195

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1992, 92-81.195, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.195
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 374 p. 1031
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1992, n° 92-81.195, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Procédure ; Appel correctionnel ; Appel du ministère public ; Exercice de l'action fiscale en première instance ; Absence de condamnation pour les infractions douanières ; Effet dévolutif ; Annulation du jugement et évocation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 343, alinéa 2, du Code des douanes permet au ministère public d'exercer s'il le souhaite, et accessoirement à l'action pour l'application des peines, celle destinée au prononcé des sanctions douanières. Aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Il s'ensuit que, lorsqu'un prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la double prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières, et que seules des peines de droit commun ont été prononcées par ce Tribunal, en l'absence de l'administration des Douanes, l'appel général du jugement par le procureur de la République, qui a exercé l'action fiscale concurremment avec l'action publique, saisit la juridiction du second degré de l'ensemble des poursuites. La cour d'appel doit donc annuler le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur l'action fiscale, évoquer conformément aux dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, et prononcer s'il échet des pénalités douanières (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 octobre 1991, mais en ses seules dispositions concernant l'action de l'administration des Douanes, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 374 p. 1031

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.195

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1986-04-28 , Bulletin criminel 1986, n° 142, p. 359 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-05-14 , Bulletin criminel 1992, n° 192, p. 531 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066630.

Titrage officiel

DOUANES - Procédure - Appel correctionnel - Appel du ministère public - Exercice de l'action fiscale en première instance - Absence de condamnation pour les infractions douanières - Effet dévolutif - Annulation du jugement et évocation

Sommaire officiel

L'article 343, alinéa 2, du Code des douanes permet au ministère public d'exercer s'il le souhaite, et accessoirement à l'action pour l'application des peines, celle destinée au prononcé des sanctions douanières. Aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Il s'ensuit que, lorsqu'un prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la double prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières, et que seules des peines de droit commun ont été prononcées par ce Tribunal, en l'absence de l'administration des Douanes, l'appel général du jugement par le procureur de la République, qui a exercé l'action fiscale concurremment avec l'action publique, saisit la juridiction du second degré de l'ensemble des poursuites. La cour d'appel doit donc annuler le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur l'action fiscale, évoquer conformément aux dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, et prononcer s'il échet des pénalités douanières (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1986-04-28 , Bulletin criminel 1986, n° 142, p. 359 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-05-14 , Bulletin criminel 1992, n° 192, p. 531 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- l'administration des Douanes,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 21 octobre 1991, qui, dans des poursuites exercées à l'encontre de Jacques X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, délits douaniers d'importation en contrebande et détention illicite de marchandises prohibées, a débouté la demanderesse de ses conclusions aux fins d'application d'une amende douanière.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 215, 336, 392, 343, 414, 417, 437 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'administration des Douanes de sa demande tendant à la condamnation du prévenu au paiement de pénalités douanières ;

8" aux motifs que cette Administration n'a pas relevé appel du jugement et qu'il n'est dès lors pas possible, en l'absence d'un appel spécifique du ministère public sur ce point, d'ordonner le paiement par le prévenu'importateur'de l'amende douanière de 200 000 francs dont le règlement est poursuivi ;

9" alors que l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes permet au ministère public d'exercer, accessoirement à l'action pour l'application des peines, celle destinée au prononcé des sanctions douanières ; que lorsque celui-ci a usé de cette faculté en première instance et a fait appel de la décision des premiers juges sans cantonner cette voie de recours à la seule action publique, la cour d'appel se trouve saisie et des faits de droit commun et des infractions douanières visées à l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d'instruction, du chef de délits douaniers ; que le ministère public, en l'absence de l'administration des Douanes non avisée de l'audience, a exercé en première instance l'action publique et l'action fiscale et qu'il a interjeté appel du jugement sans cantonner son recours à la seule action publique ; qu'en déboutant la demanderesse de sa demande formulée en appel tendant au paiement de pénalités douanières aux motifs que le Parquet avait formé un appel général et non pas un appel spécifique concernant les pénalités douanières, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

10Vu les textes précités, ensemble l'article 520 du Code de procédure pénale ;

11Attendu, d'une part, que l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes permet au ministère public d'exercer s'il le souhaite, et accessoirement à l'action pour l'application des peines, celle destinée au prononcé des sanctions douanières ;

12Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;

13Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jacques X... a, par ordonnance du juge d'instruction, été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention tant d'infractions à la législation sur les stupéfiants que de délits douaniers d'importation en contrebande et détention de marchandises prohibées ; que l'administration des Douanes n'est pas intervenue aux débats devant les premiers juges et que seules des peines de droit commun ont été prononcées ; qu'appel du jugement a été interjeté par le coprévenu Y... et par le procureur de la République, " sur la poursuite du ministère public " à l'égard des deux prévenus ;

14Attendu que, pour rejeter la demande de l'Administration, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci, non appelante, ne peut, en l'absence d'un appel spécifique du ministère public sur ce point, obtenir la condamnation du prévenu à une amende douanière non prononcée en première instance ;

15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le ministère public avait, en première instance, exercé l'action fiscale concurremment avec l'action publique et avait fait appel de l'ensemble du jugement, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'évoquer, après annulation du jugement en ce qu'il avait omis de statuer sur l'action fiscale, a méconnu l'étendue de sa saisine, ainsi que le sens et la portée des textes susvisés ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 octobre 1991, mais en ses seules dispositions concernant l'action de l'administration des Douanes, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.195
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 374 p. 1031
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1992, n° 92-81.195, publié au Bulletin

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