Presse : Cass. crim., 16 octobre 2001, n° 00-87.320
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 2001, 00-87.320, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Atteinte à l'honneur ou à la considération
- Contrôle de la Cour de cassation
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.320
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 210 p. 674
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 16 oct. 2001, n° 00-87.320, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Atteinte à l'honneur ou à la considération ; Contrôle de la Cour de cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881. Ainsi, ne portent pas atteinte à l'honneur et à la considération des propos qui imputent à un dirigeant politique d'avoir collaboré avec les Khmers rouges au sein d'instances mises en place en vue d'une réconciliation nationale au Cambodge. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 2 novembre 2000 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 210 p. 674
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.320
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070791.
Titrage officiel
PRESSE - Diffamation - Atteinte à l'honneur ou à la considération - Contrôle de la Cour de cassation.
Sommaire officiel
Il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881. Ainsi, ne portent pas atteinte à l'honneur et à la considération des propos qui imputent à un dirigeant politique d'avoir collaboré avec les Khmers rouges au sein d'instances mises en place en vue d'une réconciliation nationale au Cambodge. .
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Ignacio,
3- la société Le Monde, civilement responsable,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 2 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour diffamation publique envers un particulier, a statué sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1991, 591 et 593 du Code procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué, informant partiellement la décision des premiers juges, a retenu l'existence d'une diffamation publique commise à l'encontre de Sam Y... ;
9" aux motifs que l'article fait grief à Sam Y... d'avoir collaboré avec les Khmers rouges au sein de deux instances politiques mises en place dans le cadre du rétablissement de l'indépendance nationale et de la démocratie ; que Sam Y..., qui nie avoir participé à ces instances, estime le mot collaboré diffamatoire à son égard ; que le tribunal a interprété ce verbe comme signifiant coopéré et n'y a pas vu de signification péjorative ; que, toutefois, la partie civile observe à juste titre que Le Monde diplomatique est essentiellement destiné à un public français que l'on peut qualifier d'averti, qui souhaite avoir des informations complètes et des analyses approfondies dans le domaine de la vie politique internationale ; que, s'agissant du Cambodge, dont la population a subi un martyre sous un régime totalitaire, le mot collaboré évoque fatalement, chez le lecteur du Monde diplomatique, des événements de la Seconde Guerre mondiale et revêt une charge symbolique très forte ; qu'aux yeux de la Cour, en indiquant que Sam Y... a collaboré avec les Khmers rouges au sein de deux instances politiques, le journaliste laisse entendre qu'au-delà d'un souci de réconciliation nationale Sam Y... est en réalité un partisan des Khmers rouges, partage leur engagement et soutient leur action ; que cette allégation, compte tenu de l'opprobre jeté sur le mouvement khmer rouge à la suite de la révélation du génocide, présente un caractère diffamatoire ;
10" alors que, s'agissant d'un article consacré à la question de la réconciliation nationale au Cambodge, la Cour, ayant elle-même relevé que l'imputation faite à la partie civile d'avoir collaboré avec les Khmers rouges concernait leur participation commune à deux instances politiques mises en place pour le rétablissement de l'indépendance nationale et de la démocratie et donc postérieurement au drame du génocide, ne pouvait, dès lors, sans dénaturer le sens et la portée de cet article, considérer que le terme collaboré évoquait fatalement chez le lecteur, qu'elle qualifie a fortiori d'averti, la collaboration telle qu'elle avait pu exister en France au cours de la Seconde Guerre mondiale et suggérait que Sam Y... ait pu être un partisan des Khmers rouges dont il aurait partagé leur engagement et soutenu leur action " ;
11Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
12Attendu qu'il appartient à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par les articles 29 et 32 de la loi précitée ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sam Y... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, Ignacio X..., directeur de publication du journal Le Monde diplomatique ainsi que la société civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison de la publication d'un article " des Khmers rouges encombrants et convoités " ;
14Attendu que, pour infirmer le jugement ayant débouté la partie civile de ses demandes, les juges du second degré relèvent que l'article en cause, qui s'adresse à un public de lecteurs avertis, fait notamment grief à Sam Y... d'avoir collaboré avec les Khmers rouges au sein de deux instances politiques mises en place dans le cadre du rétablissement de l'indépendance nationale et de la démocratie ; que les juges retiennent que le journaliste laisse entendre qu'au-delà du souci de réconciliation nationale Sam Y... est en réalité un partisan des Khmers rouges, partage leur engagement et soutient leur action ; qu'ils en déduisent que cette allégation, compte tenu de l'opprobre jeté sur le mouvement khmer rouge à la suite de la révélation du génocide, présente un caractère diffamatoire ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'imputation faite à la partie civile d'avoir collaboré avec les Khmers rouges, dans des instances visant à la réconciliation nationale au Cambodge, ne portait pas atteinte à son honneur ou à sa considération, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
18CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 2 novembre 2000 ;
19Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
20DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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