Securite sociale : Cass. crim., 16 octobre 2012, n° 12-80.441
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 octobre 2012, 12-80.441, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Assurances sociales
- Tiers responsable
- Jugement commun
- Recours de la victime ou des ayants droit
- Mise en cause des caisses
- Omission
- Effet
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-80.441
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 218
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 oct. 2012, n° 12-80.441, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Jugement commun ; Recours de la victime ou des ayants droit ; Mise en cause des caisses ; Omission ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La mise en cause de l'organisme de sécurité sociale prescrite par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne s'impose pas pour les postes de préjudice exclus de l'assiette du recours dudit organisme. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réparation des souffrances physiques et morales subies par la victime d'une contravention de violences légères, retient que les demandes relatives au préjudice personnel de ladite victime ne peuvent être écartées au motif que l'organisme social n'a pas été appelé en la cause
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 218
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-80.441
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'omission de la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale prescrite par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à rapprocher :Crim., 18 septembre 2007, pourvoi n° 07-80.347, Bull. crim. 2007, n° 212 (cassation partielle), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026571553.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Jugement commun - Recours de la victime ou des ayants droit - Mise en cause des caisses - Omission - Effet
Références de titrage : SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Jugement commun - Recours de la victime ou des ayants droit - Mise en cause des caisses - Obligation - Etendue - Portée
Sommaire officiel
La mise en cause de l'organisme de sécurité sociale prescrite par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne s'impose pas pour les postes de préjudice exclus de l'assiette du recours dudit organisme. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réparation des souffrances physiques et morales subies par la victime d'une contravention de violences légères, retient que les demandes relatives au préjudice personnel de ladite victime ne peuvent être écartées au motif que l'organisme social n'a pas été appelé en la cause
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur l'omission de la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale prescrite par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à rapprocher :Crim., 18 septembre 2007, pourvoi n° 07-80.347, Bull. crim. 2007, n° 212 (cassation partielle), et les arrêts cités
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2011, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la contravention de violences légères dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, statuant sur les demandes présentées par M. Y..., partie civile, aux fins de réparation des souffrances physiques et morales qu'il avait subies du fait de la commission de l'infraction, l'arrêt, après avoir relevé que ces demandes, relatives au préjudice personnel, ne pouvaient être écartées au motif que l'organisme social n'avait pas été appelé en la cause, a alloué à la partie civile deux indemnités d'un montant de 100 euros chacune ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la mise en cause de l'organisme social prescrite par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne s'impose pas pour les postes de préjudice exclus, comme en l'espèce, de l'assiette du recours de cet organisme, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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