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Cass. crim., 17 avril 2019, n° 19-80.950

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 avril 2019
Formation
Formation restreinte
Solution
Cassation
Pourvoi
19-80.950
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01006

Titrage officiel

controle judiciaire

demande de mainlevée ou de modification

compétence

juridiction

détermination

jour du dépôt de la requête

Sommaire officiel

En application des alinéas 2 et 4 de l'article 148-1 du code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur les requêtes en modification de contrôle judiciaire, et en cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît de telles demandes.

La détermination de la juridiction compétente pour statuer sur une requête modificative du contrôle judiciaire postérieure à l'ordonnance de renvoi s'apprécie au jour du dépôt de cette requête.

Encourt dès lors la censure la chambre de l'instruction qui se déclare incompétente alors qu'à la date du dépôt de la requête, l'ordonnance de renvoi n'était pas définitive et aucune autre juridiction n'était saisie

Textes cités

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Texte intégral

N° H 19-80.950 F-P+B+I

N° 1006

VD1

17 AVRIL 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. P... O..., des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, s'est déclarée incompétente pour prononcer sur une requête en modification de contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, d'un défaut de motif et de manque de base légale :

Vu les articles 141-1, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les pouvoirs en matière de contrôle judiciaire conférés au juge d'instruction appartiennent à la juridiction compétente selon les distinctions du deuxième ;

Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, dans ses alinéas 2 et 4, et du troisième, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur le contrôle judiciaire et en cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de contrôle judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que par ordonnances du 14 décembre 2018, le juge d'instruction a, d'une part renvoyé devant le tribunal correctionnel M. O..., des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, d'autre part, maintenu celui-ci sous contrôle judiciaire, que le 20 décembre 2018, M. O... a déposé une requête en modification de son contrôle judiciaire qui a été transmise à la chambre de l'instruction ;

Attendu que, pour se déclarer incompétente, la chambre de l'instruction retient que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive au jour où il se prononce ce qui implique que le tribunal correctionnel est effectivement seul compétent dès que l'ordonnance de renvoi est devenue définitive ce qui est le cas en l'espèce et qu'aucune décision d'incompétence, qui aurait conduit la chambre de l'instruction à statuer en vertu du dernier alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale, n'a été rendue quant à cette demande de modification des obligations du contrôle judiciaire ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la détermination de la juridiction compétente s'apprécie au jour du dépôt de la requête modificative du contrôle judiciaire, et qu'à cette date, l'ordonnance de renvoi n'était pas définitive et aucune autre juridiction n'était saisie, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 2 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.