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Chose jugee : Cass. crim., 17 février 1977, n° 76-90.934

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1977, 76-90.934, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chose jugee
  • Identité d'objet
  • Homicide et blessures involontaires
  • Coauteurs majeur et mineur
  • Action civile
  • Partage de responsabilité
  • Appréciations successives par la juridiction correctionnelle et par la juridiction des mineurs
  • Code civil, article 1351
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.934
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 65 P. 152
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1977, n° 76-90.934, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Identité d'objet ; Homicide et blessures involontaires ; Coauteurs majeur et mineur ; Action civile ; Partage de responsabilité ; Appréciations successives par la juridiction correctionnelle et par la juridiction des mineurs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il n'y a pas autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du Code civil lorsque, à raison d'un accident, un majeur et un mineur, tous deux prévenus de blessures involontaires, ont été traduits, le premier devant le Tribunal de police, le second devant le Tribunal pour enfants, si, la Cour d'appel (chambre des appels correctionnels) ayant, par arrêt devenu définitif, mis à la charge de l'une des parties les trois-quarts de la responsabilité de l'accident, la chambre spéciale des mineurs, statuant par arrêt ultérieur, partage par moitié cette responsabilité ; la demande portée devant cette dernière juridiction différait, en effet, par son objet, de celle qui avait été portée devant la Cour d'appel (chambre des appels correctionnels) et les parties n'étaient pas engagées dans les deux instances en la même qualité (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 65 P. 152

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-90.934

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059849.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Homicide et blessures involontaires - Coauteurs majeur et mineur - Action civile - Partage de responsabilité - Appréciations successives par la juridiction correctionnelle et par la juridiction des mineurs.

Sommaire officiel

Il n'y a pas autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du Code civil lorsque, à raison d'un accident, un majeur et un mineur, tous deux prévenus de blessures involontaires, ont été traduits, le premier devant le Tribunal de police, le second devant le Tribunal pour enfants, si, la Cour d'appel (chambre des appels correctionnels) ayant, par arrêt devenu définitif, mis à la charge de l'une des parties les trois-quarts de la responsabilité de l'accident, la chambre spéciale des mineurs, statuant par arrêt ultérieur, partage par moitié cette responsabilité ; la demande portée devant cette dernière juridiction différait, en effet, par son objet, de celle qui avait été portée devant la Cour d'appel (chambre des appels correctionnels) et les parties n'étaient pas engagées dans les deux instances en la même qualité (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR LA DAME X... (ANDREE), VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 4 MARS 1976 QUI, DANS DES POURSUITES EN BLESSURES INVOLONTAIRES CONTRE LA DEMOISELLE Z... (ROSE-MARIE), A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DES INTERETS CIVILS ;

4ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE LE 14 SEPTEMBRE 1974, LA DEMOISELLE Z..., ALORS AGEE DE 16 ANS, QUI CONDUISAIT UN CYCLOMOTEUR, A RENVERSE LA DAME ANDREE X..., VEUVE Y..., QUI CIRCULAIT A PIED, ET A FAIT ELLE-MEME, EN RAISON DE CETTE COLLISION, UNE CHUTE SUR LA CHAUSSEE ;

5QUE TOUTES DEUX ONT ETE BLESSEES ;

6QUE DES IMPRUDENCES AYANT ETE RELEVEES A LA CHARGE DE L'UNE ET L'AUTRE, ROSE-MARIE Z... ET ANDREE X...ONT ETE TOUTES DEUX POURSUIVIES DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, LA PREMIERE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS ET LA SECONDE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE ;

7ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR DAME Z..., EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SA FILLE MINEURE, CONTRE ANDREE X..., LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, PAR ARRET DU 10 FEVRIER 1976 DEVENU DEFINITIF, A MIS A LA CHARGE DE LA PREVENUE UN QUART SEULEMENT DE LA RESPONSABILITE DU PREJUDICE SUBI PAR ROSE-MARIE Z... ;

8ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR ANDREE X... CONTRE ROSE-MARIE Z..., LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES MINEURS, A, PAR L'ARRET ATTAQUE, LAISSE A LA CHARGE DE ANDREE X... LA MOITIE DE LA RESPONSABILITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT CETTE PARTIE CIVILE DEMANDAIT LA REPARATION ;

9ATTENDU QU'EN CET ETAT DE LA PROCEDURE, D'OU IL RESSORT QUE LES DEUX INSTANCES N'AVAIENT PAS LE MEME OBJET ET QUE LES PARTIES N'Y ETAIENT PAS ENGAGEES EN LA MEME QUALITE, L'ARRET ATTAQUE N'A EN RIEN MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.934
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 65 P. 152
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1977, n° 76-90.934, publié au Bulletin

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