Instruction : Cass. crim., 17 février 1977, n° 76-92.485
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1977, 76-92.485, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Expertise
- Expertise portant sur le fond
- Interprétation du taux d'alcoolémie de la victime
- Code de procédure pénale, article 159
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 156
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.485
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66 P. 154
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 févr. 1977, n° 76-92.485, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Expertise ; Expertise portant sur le fond ; Interprétation du taux d'alcoolémie de la victime
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dans une information du chef de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'expertise ordonnée pour interpréter le taux d'alcoolémie de la victime portant sur le fond de l'affaire ne peut être confiée à un expert unique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 19 JUIN 1976, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66 P. 154
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.485
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059850.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Expertise - Expertise portant sur le fond - Interprétation du taux d'alcoolémie de la victime.
Sommaire officiel
Dans une information du chef de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'expertise ordonnée pour interpréter le taux d'alcoolémie de la victime portant sur le fond de l'affaire ne peut être confiée à un expert unique (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 159 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LOUIS) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 2E SECTION, EN DATE DU 19 JUIN 1976, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS SOUS L'ACCUSATION DE COUPS VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 159, 206 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A COMMIS LE 14 MAI 1971 (D 64) M Y...POUR INTERPRETATION DES RESULTATS DE L'EXPERTISE DE M LE DOCTEUR Z... ET DE MLLE LE DOCTEUR A..., ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LA QUESTION SOUMISE A L'EXPERTISE PORTE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, ET SAUF EN CAS D'URGENCE, LES EXPERTS COMMIS SONT AU MOINS AU NOMBRE DE DEUX, SAUF SI DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES JUSTIFIENT LA DESIGNATION D'UN EXPERT UNIQUE, AUQUEL CAS LE JUGE D'INSTRUCTION DOIT SUIVRE LA PROCEDURE INDIQUEE PAR L'ARTICLE 159, PARAGRAPHE 2, ET ALORS QU'EN L'ESPECE, OU L'EXPERTISE INTERESSAIT LE FOND DE L'AFFAIRE, UN SEUL EXPERT A ETE DESIGNE, SANS QU'IL SOIT JUSTIFIE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET SANS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 159, PARAGRAPHE 2, AIENT ETE RESPECTEES, OU SANS QUE L'URGENCE AIT ETE CONSTATEE, SI BIEN QU'IL INCOMBAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE RELEVER D'OFFICE CETTE CAUSE DE NULLITE DE LA PROCEDURE ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LA QUESTION SOUMISE A L'EXPERTISE PORTE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, LES EXPERTS COMMIS SONT AU MOINS AU NOMBRE DE DEUX, SAUF SI DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES JUSTIFIENT LA DESIGNATION D'UN EXPERT UNIQUE ;
6ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE EN DATE DU 14 MAI 1971, LE JUGE D'INSTRUCTION QUI ETAIT SAISI D'UNE INFORMATION CONTRE X... DU CHEF DE COUPS AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, A COMMIS EN QUALITE D'EXPERT UNIQUE LE DOCTEUR Y... A L'EFFET D'INTERPRETER LE TAUX D'ALCOOLEMIE RELEVE AU COURS D'UNE PRECEDENTE EXPERTISE DU DOSAGE D'ALCOOL DE LA VICTIME ;
7ATTENDU QU'UNE TELLE QUESTION CONCERNANT LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME, AU MOMENT DES COUPS MORTELS QU'ELLE A RECUS, PORTE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE ;
8ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, DONT L'ORDONNANCE SE BORNE A VISER LES ARTICLES 156 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'A PAS INDIQUE QUELLES ETAIENT LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES QUI AURAIENT JUSTIFIE LA DESIGNATION D'UN EXPERT UNIQUE ;
9QU'AINSI LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A MECONNU LE TEXTE SUSVISE ;
10ATTENDU, DES LORS, QU'EN S'ABSTENANT D'EXAMINER AINSI QUE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LUI EN FAISAIT OBLIGATION, LA REGULARITE DE LA PROCEDURE QUI LUI ETAIT SOUMISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 181 DU MEME CODE ET EN OMETTANT DE CONSTATER, FUT-CE D'OFFICE, LA NULLITE DE L'EXPERTISE ORDONNEE LE 14 MAI 1971 ET DE TIRER DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES ARTICLES DE LA LOI CI-DESSUS VISES ;
11D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 19 JUIN 1976, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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