Frais et depens : Cass. crim., 17 janvier 1967, n° 66-92.042
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1967, 66-92.042, Publié au bulletin
Mots-clés
- Frais et depens
- Dispense
- Partie civile
- Prévenu relaxé
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 475
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-92.042
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 25
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 janv. 1967, n° 66-92.042, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Frais et depens ; Dispense ; Partie civile ; Prévenu relaxé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
N'est pas entaché de contradiction l'arrêt qui, estimant que l'auteur de coups et blessures volontaires a agi en état de légitime défense, le relaxe et décharge néanmoins la partie civile des frais, au motif qu'elle a agi de bonne foi en poursuivant la réparation du dommage par elle éprouvé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 475
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 25
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-92.042
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059544.
Titrage officiel
FRAIS ET DEPENS - Dispense - Partie civile - Prévenu relaxé
Sommaire officiel
N'est pas entaché de contradiction l'arrêt qui, estimant que l'auteur de coups et blessures volontaires a agi en état de légitime défense, le relaxe et décharge néanmoins la partie civile des frais, au motif qu'elle a agi de bonne foi en poursuivant la réparation du dommage par elle éprouvé.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 475
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (BERNARD), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 28 AVRIL 1966, QUI A RELAXE Y... DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET A DECHARGE LA PARTIE CIVILE, DEBOUTEE DE SA DEMANDE, DES FRAIS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 DU CODE PENAL, 475 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE APRES AVOIR RELAXE LE PREVENU Y..., PAR LE MOTIF QUE LE TEMOIGNAGE DE X..., SUR LEQUEL S'ETAIT FONDE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, N'EMPORTAIT PAS LA CONVICTION DE LA COUR, ALORS QU'IL RESULTERAIT D'UN ENSEMBLE D'ATTESTATIONS QUE X... SERAIT UN OBSEDE SEXUEL QUI POURSUIT D'ASSIDUITES ET DES CRIS OBSCENES ET DEPLACES VEUVE Y... MERE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL A RETENU LES DECLARATIONS DE Y... QUI AVAIT DECLARE AVOIR FRAPPE LE DEMANDEUR EN ETAT DE LEGITIME DEFENSE, PUIS A DISPENSE LE DEMANDEUR DE FRAIS AU MOTIF QU'IL ETAIT DE BONNE FOI;
3ALORS QUE LA COUR N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, A LA FOIS RETENIR LA BONNE FOI DU DEMANDEUR ET REJETER SA VERSION DES FAITS EN LUI PREFERANT LA VERSION DIAMETRALEMENT OPPOSEE ET INCONCILIABLE DONNEE PAR LE PREVENU";
4ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 31 MARS 1965, LA NUIT VERS 21 HEURES, Y... A ETE VICTIME D'UNE AGRESSION DE LA PART DE X... ALORS QU'IL SE TROUVAIT DANS SA PROPRIETE CLOTUREE ET PRES DE SA DEMEURE;
5QUE POUR SE DEGAGER ET SE DEFENDRE, Y... S'EST SAISI D'UN BATON, EN A ASSENE UN COUP A X..., LEQUEL A SUBI UNE INCAPACITE PERSONNELLE DE TRAVAIL DE PLUS DE HUIT JOURS;
6ATTENDU QUE POURSUIVI DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES Y... A ETE RELAXE AU MOTIF QU'EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUE L'ARRET RELATE, Y... AVAIT AGI EN ETAT DE LEGITIME DEFENSE;
7QUE CETTE APPRECIATION DEDUITE DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES SE TROUVE JUSTIFIEE, LA COUR D'APPEL AYANT PU ESTIMER QUE LE PERIL COURU PAR Y... COMMANDAIT LA RIPOSTE QUI LUI A ETE REPROCHEE;
8QUE DANS LE MEME TEMPS ET SANS SE CONTREDIRE LA COUR, TOUT EN ADMETTANT LE FAIT JUSTIFICATIF INVOQUE PAR LE PREVENU, A PU DECIDER QUE X... QUI AVAIT ETE FRAPPE ET BLESSE A AGI DE BONNE FOI EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE POUR OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE PAR LUI EPROUVE;
9QUE CETTE APPRECIATION EST SOUVERAINE ET ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M RYZIGER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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