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Securite sociale : Cass. crim., 18 janvier 1967, n° 66-90.804

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1967, 66-90.804, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Infractions
  • Défaut de payement des cotisations
  • Responsabilité pénale
  • Association
  • Président
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-90.804
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 29
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 janv. 1967, n° 66-90.804, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Infractions ; Défaut de payement des cotisations ; Responsabilité pénale ; Association ; Président

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le président d'un club, association régie par la loi du 1er juillet 1901, est le représentant légal de l'association et comme tel réputé l'employeur des salariés du club au regard des articles L151 et L152 du Code de la sécurité sociale et est tenu personnellement d'assurer le payement des cotisations de sécurité sociale ; il est par suite responsable pénalement de l'infraction en cas de non-payement aux échéances et tenu des réparations envers la partie civile, l'association ne pouvant être poursuivie que comme civilement responsable.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 29

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-90.804

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056298.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité pénale - Association - Président

Références de titrage : * INFRACTIONS - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité civile - Association - Président.

Sommaire officiel

Le président d'un club, association régie par la loi du 1er juillet 1901, est le représentant légal de l'association et comme tel réputé l'employeur des salariés du club au regard des articles L151 et L152 du Code de la sécurité sociale et est tenu personnellement d'assurer le payement des cotisations de sécurité sociale ; il est par suite responsable pénalement de l'infraction en cas de non-payement aux échéances et tenu des réparations envers la partie civile, l'association ne pouvant être poursuivie que comme civilement responsable.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE : 1° DAME X... (RENEE), 2° L'ASSOCIATION " LE CLUB DES SOLITAIRES", CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1965, QUI A CONDAMNE LA DAME X... POUR DEFAUT DE PAYEMENT DE COTISATION DE SECURITE SOCIALE, A DES AMENDES ET A DES REPARATIONS CIVILES, ET A DECLARE LE "CLUB DES SOLITAIRES", CIVILEMENT RESPONSABLE LA COUR, SUR L'ACTION PUBLIQUE ;

2VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, AUX TERMES DUQUEL AMNISTIE PLEINE ET ENTIERE EST ACCORDEE AUX CONTRAVENTIONS DE POLICE, COMMISES ANTERIEUREMENT AU 8 JANVIER 1966 ;

3DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;

4MAIS ATTENDU QU'IL Y A UNE PARTIE CIVILE EN CAUSE ;

5VU L'ARTICLE 23 DE LADITE LOI ;

6SUR LES INTERETS CIVILS ;

7VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, A TENU LA DEMANDERESSE POUR PENALEMENT RESPONSABLE DU NON-PAYEMENT DES COTISATIONS AFFERENTES AU PERSONNEL EMPLOYE PAR LE "CLUB DES SOLITAIRES" AU MOTIF QU'EN TANT QUE PRESIDENTE DUDIT CLUB, ELLE ETAIT LE REPRESENTANT LEGAL DE CET ORGANISME ET ETAIT TENUE D'ASSURER LES OBLIGATIONS LEGALES INCOMBANT A CELUI-CI, ALORS QU'AUX TERMES DES STATUTS DU CLUB ELLE ETAIT UN SIMPLE AGENT D'EXECUTION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET QUE, DES LORS, ELLE N'AVAIT AUCUNE QUALITE POUR EFFECTUER LE VERSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, LEQUEL VERSEMENT N'EXIGEAIT AUCUNE DECISION DUDIT CONSEIL, S'AGISSANT D'OBLIGATION LEGALE QUI S'IMPOSAIT IMPERATIVEMENT ET DEVAIT ETRE REMPLIE PAR LA PERSONNE CHARGEE DES PAYEMENTS" ;

9ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE "CLUB DES SOLITAIRES", DONT LA DAME X... EST LA PRESIDENTE, N'A PAS VERSE A LEUR DATE D'EXIGIBILITE, LES COTISATIONS PATRONALES CONCERNANT POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE 1964, QUATRE PERSONNES AU SERVICE DU CLUB ET SALARIEES PAR LUI ;

10QUE LES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CLUB, ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, QU'EXERCAIT LA PREVENUE, LUI CONFERAIENT LA QUALITE D'EMPLOYEUR ;

11QU'EN N'ACQUITTANT PAS EN TEMPS VOULU LES COTISATIONS DONT IL S'AGIT, ELLE A PERSONNELLEMENT COMMIS LES INFRACTIONS AUX ARTICLES L151 ET 152 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI LUI SONT REPROCHEES ;

12QU'EN SA QUALITE DE REPRESENTANTE LEGALE DU CLUB, ELLE A PERSONNELLEMENT RECU LA MISE EN DEMEURE QUI LUI A REGULIEREMENT ETE FAITE SANS ELEVER DE PROTESTATION NI Y DEFERER ;

13QUE POUR REPONDRE A SES MOYENS DE DEFENSE TIRES DES STATUTS DU CLUB, L'ARRET CONSTATE QUE SELON L'ARTICLE 10 DE CES STATUTS, LE PRESIDENT, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ASSURE " LE FONCTIONNEMENT REGULIER DE L'ASSOCIATION QU'IL REPRESENTE EN JUSTICE ET DANS LES ACTES DE LA VIE CIVILE " ;

14QUE LE VERSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE CONDITIONNE BIEN LE FONCTIONNEMENT REGULIER DE L'ASSOCIATION ET QU'ETANT UNE OBLIGATION LEGALE D'ORDRE PUBLIC, IL NE SAURAIT DEPENDRE DE DISPOSITIONS STATUTAIRES CONTRAIRES NI D'UNE DECISION OU AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;

15QU'IL APPARTENAIT, EN CONSEQUENCE, A LA PREVENUE, EN SA QUALITE DE PRESIDENT, D'EFFECTUER PERSONNELLEMENT LES DILIGENCES NECESSAIRES POUR ASSURER LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS LEGALES QUI LUI INCOMBAIENT ;

16ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ET A JUSTIFIE SA DECISION ;

17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

19REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBEAU - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M DE SEGOGNE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-90.804
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 29
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 janv. 1967, n° 66-90.804, publié au Bulletin

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