Cass. crim., 17 mai 2001, n° 99-30.163
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 2001, 99-30.163, Inédit
Mots-clés
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-30.163
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mai 2001, n° 99-30.163, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-30.163
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583685.
Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE BF CONSEIL,
6- Y... Bertrand,
7contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 21 avril 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
8Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant six moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;
9Attendu que, par ordonnance du 21 avril 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels et d'habitation utilisés par Bertrand Y... et/ou la SARL BF Conseil situés au 1 rue des bergers dans le 15ème arrondissement de Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des SA Com et Tel et Cap Multimédia, des SARL MC4, Allo Réunion, Allo 5, BF Conseil et Etudes et Télécom, des EURL SF Multimédia, Top Multimédia, Blue Marlin, de la société Voice International Systems Limited (VISL), et de la société Top Progress International Limited au titre de l'Impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
10Sur la recevabilité du mémoire, déposé pour M. et Mme Z... et les sociétés Etudes et Télécom et Voice International Systems Limited :
11Attendu qu'aucune déclaration de pourvoi établie au nom de ces demandeurs ne figure au dossier ; que la seule mention de leur nom sur le mémoire ampliatif déposé au nom des demandeurs au pourvoi n'est pas suffisante pour établir qu'ils ont formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance attaquée ;
12Que, dès lors, le mémoire déposé en leur nom doit être déclaré irrecevable ;
13Sur le premier moyen de cassation :
14Attendu que Bertrand Y... et la SARL BF Conseil font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 21 avril 1999, que le magistrat, saisi le même jour, a dû examiner 110 pièces, représentant 473 feuillets ; qu'en outre, dans le cadre de la même enquête, cinq autres ordonnances rédigées en des termes strictement identiques à l'ordonnance attaquée, et suivant une typographie exactement semblable, ont été rendues à la requête de l'administration fiscale par les présidents ou les magistrats délégués des tribunaux de grande instance de Paris, Pontoise, Nice, Nanterre et Versailles ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 23 pages, et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier ;
15Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; qu'une telle présomption n'est contraire ni aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ni aux principes invoqués ;
16Que le moyen n'est donc pas fondé ;
17Sur le deuxième moyen de cassation :
18Attendu que Bertrand Y... et la SARL BF Conseil font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'ordonnance autorisant des visites et saisies à la requête de l'Administration doit contenir l'indication de sa date ; que l'ordonnance, qui ne fait pas mention de celle-ci viole donc l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
19Attendu qu'il ressort de l'examen de l'original de l'ordonnance attaquée que celle-ci a été rendue le 21 avril 1999 ;
20Que le moyen manque donc en fait ;
21Sur le troisième moyen de cassation :
22Attendu que Bertrand Y... et la SARL BF Conseil font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales seuls peuvent être autorisés à procéder à des visites et saisies des agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et régulièrement habilités à cet effet par le directeur général des impôts ; que, dès lors, l'absence au dossier soumis au président du tribunal tel qu'il a été transmis à la Cour de Cassation, des habilitations des agents de l'Administration, la Cour de Cassation n'est pas en mesure, en l'état de la seule énonciation de l'ordonnance suivant laquelle les copies des habilitations nominatives ont été présentées au président, de s'assurer de la régularité de celles-ci, de sorte que l'ordonnance attaquée manque de base légale ;
23Attendu que les mentions de l'ordonnance attaquée, qui indiquent que les habilitations des agents de l'administration des impôts ont été présentées au juge, font présumer de la régularité de celles-ci ;
24Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
25Sur le quatrième moyen de cassation :
26Attendu que Bertrand Y... et la SARL BF Conseil font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'administration demanderesse ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de la décision attaquée que la pièce n° 1, ayant déterminé le juge à autoriser les visites et saisies litigieuses, est constituée de déclarations anonymes parvenues à la connaissance de l'Administration ;
27qu'ainsi, en autorisant la visite litigieuse, sans vérifier concrètement si les éléments ainsi produits par l'administration requérante, et déduits de déclarations anonymes, avaient une origine apparemment licite, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
28Attendu que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document, établi et signé par les agents de l'administration, permettant d'en apprécier la teneur, et est corroborée par d'autres éléments d'information qu'il a décrits et analysés ;
29Que le moyen n'est donc pas fondé ;
30Sur le cinquième moyen de cassation :
31Attendu que Bertrand Y... et la SARL BF Conseil font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de façon concrète, à partir des pièces fournies au soutien de cette requête, l'existence de présomptions au sens de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance attaquée, qui, après avoir analysé les pièces du dossier relatives aux sociétés BF Conseil et Etudes et Télécom n'en déduit concrètement aucune présomption de ce que ces sociétés se livreraient à des agissements de la nature de ceux visés par ledit article, et se borne, en ce qui les concerne, à les énumérer au nombre des sociétés contre lesquelles existent de telles présomptions, manque en conséquence de base légale au regard de ce texte ;
32Attendu que le juge relève, notamment, que la société Etudes et Télécom est contrôlée par Bertrand Y..., créateur des sociétés BF Conseil, Top Multimédia, Blue Marlin, Allo 5 et SF Multimédia ; que la société Etudes et Télécom héberge dans ses locaux de Nice un établissement de la société VISL ; que certains appels téléphoniques destinés à Bertrand Y... sont renvoyés sur la ligne téléphonique de la société Etudes et Télécom ; qu'une ligne téléphonique ouverte au nom de cette société est installée chez Mme Z..., épouse du directeur de la société VISL ; que la société BF Conseil avait ouvert des numéros audio texte donnés par contrat en location à la société Com et Tél ; que le juge relève également que le capital de la société Etudes et Télécom est détenu à 99 % par la société VISL ; qu'il a donc pu souverainement déduire de ses éléments l'existence de présomptions visées par la loi justifiant la mesure autorisée ;
33Que le moyen n'est donc pas fondé ;
34Sur le sixième moyen de cassation :
35Attendu que Bertrand Y... et la SARL BF Conseil font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration et détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'en se référant en l'espèce à un contrat de domiciliation, et à diverses pièces annexées à ce contrat, obtenus d'une société de domiciliation par un inspecteur des Impôts à la faveur du droit de communication bien que ces éléments, étrangers aux livres de commerce et à leurs annexes dont la communication est requise des commerçants par l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales, n'aient pas été obtenus de façon apparemment licite, le président du tribunal de grande instance a violé cette disposition, ensemble l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
36Attendu que l'ordonnance, en mentionnant le numéro et l'objet des pièces litigieuses et en indiquant dans quel cadre juridique elles avaient été obtenues, a satisfait à l'exigence légale concernant l'origine apparemment licite de ces pièces, la preuve contraire à cette apparence de licéité ne pouvant être rapportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ;
37Que le moyen n'est donc pas fondé ;
38Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
39REJETTE le pourvoi ;
40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
41Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
42Avocat général : M. Feuillard ;
43Greffier de chambre : Mme Lambert ;
44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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