Cass. crim., 17 mai 2006, n° 05-85.383
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 2006, 05-85.383, Inédit
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-85.383
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 mai 2006, n° 05-85.383, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 6 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-85.383
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007634328.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Pierre,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2005, qui, pour abus de biens sociaux, fraude fiscale et passation d'écritures inexactes en comptabilité, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction professionnelle, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
7Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité et déclaré Jean-Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux ainsi que de fraude fiscale ;
10"aux motifs, intégralement repris des premiers juges, qu'il résulte de la jurisprudence que la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales qui impose que le contribuable soit informé de son droit d'être assisté d'un conseil et pose le principe d'un débat oral et contradictoire en cours de vérification fiscale, constitue des irrégularités pouvant affecter les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge répressif ; que le principe du débat contradictoire suppose que l'administration avise le contribuable des documents qu'elle détient fondant les rehaussements, que si l'administration n'a pas l'obligation de communiquer spontanément ces documents, elle est tenue de le faire à la demande du contribuable ; qu'en l'espèce, le prévenu soutient qu'il a réclamé la communication de plusieurs documents et qu'il n'a pas obtenu satisfaction sur certains d'entre eux, soit les demandes adressées à la direction des services fiscaux du Pas-de-Calais et l'avis de passage adressé à la SA Distrimetal ; que s'agissant de ce dernier élément, la SA Distrimetal étant une société fictive ainsi qu'il a été démontré, aucun avis de passage n'a pu être délivré ; qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à communication de pièces inexistantes ; que s'agissant des demandes adressées par l'administration à la direction des services fiscaux, il ne s'agit pas de documents obtenus par le fisc dans le cadre de ses investigations ;
11qu'en tant que tels, ils n'étaient pas soumis à communication ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter l'exception de nullité soulevée in limine litis par Jean-Pierre X... ;
12"alors, d'une part, que, dans le cadre d'une vérification fiscale, le respect du principe du contradictoire impose que le contribuable puisse obtenir communication de tous les documents pouvant être utilisés par l'administration pour fonder des redressements sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces documents ont été obtenus par l'Administration auprès d'un tiers ou se trouvaient en sa possession, de sorte qu'en prétendant ainsi limiter l'obligation de communication au contribuable aux seuls documents obtenus par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son propre droit de communication, la Cour comme les premiers juges ont, par cette interprétation contraire aux droits de la défense, privé leur décision de toute base légale ;
13"et alors, d'autre part, qu'en l'absence de tout exposé des faits, la simple affirmation par la Cour que serait inexistant un avis de passage dont la communication a été sollicitée en vertu des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales à raison de ce que le destinataire, en l'occurrence une société commerciale, serait fictive, ne saurait légalement justifier le rejet de l'exception de nullité pour violation du texte susvisé" ;
14Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu, fondée sur l'absence de communication, par l'Administration, au cours de la vérification fiscale, de certains documents, à savoir les demandes adressées aux services fiscaux du Pas-de-Calais et l'avis de passage adressé à la société Distrimetal, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les documents obtenus par l'administration fiscale dans l'exercice de son droit de communication, prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales au titre du contrôle de l'impôt, ne sont pas soumis à la procédure de vérification prescrite par l'article L. 47 du même livre, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code du commerce, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux ainsi que de fraude fiscale ;
19"aux motifs que le prévenu donne lecture à l'audience et verse au dossier un document par lequel il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et fait état de pressions exercées sur lui pour soumettre l'obtention de marchés à une partie des versements litigieux ; que ses explications n'empêchent pas néanmoins que les manoeuvres frauduleuses ont entraîné un enrichissement personnel et que le prévenu avait conscience qu'elles minoraient son revenu imposable ; que les éléments de preuve résultant du dossier ne sont pas altérés par les débats devant les juges et restent pertinents ;
20"alors qu'en l'état de ces seules énonciations qui, en l'absence de tout exposé des circonstances de la cause, ne caractérisent aucun des éléments de fait constitutifs des infractions d'abus de biens sociaux et de fraude fiscale portant sur la TVA ainsi que sur l'impôt sur les sociétés, la Cour n'a pas, en l'état de cette absence de motifs caractérisée, légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée de ces chefs à l'encontre de Jean-Paul X..." ;
21Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
22Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
23Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux, de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes en comptabilité, l'arrêt attaqué énonce "que le prévenu donne lecture à l'audience puis verse au dossier un document par lequel il reconnaît les faits qui lui sont reprochés", tout en indiquant avoir fait l'objet de pressions, "que les manoeuvres frauduleuses ont entraîné un enrichissement personnel et que le prévenu avait conscience qu'elles minoraient son revenu imposable ; que les éléments de preuve résultant du dossier ne sont pas altérés par les débats devant la Cour et restent pertinents" ;
24Mai attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas les éléments constitutifs des délits reprochés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
25D'où il suit que la cassation est encourue ;
26Par ces motifs :
27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 6 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
32Greffier de chambre : Mme Randouin ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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