Cass. crim., 17 mai 2006, n° 05-86.023
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 2006, 05-86.023, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-86.023
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mai 2006, n° 05-86.023, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-86.023
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007635411.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me ODENT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marc,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 3 octobre 2005, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 287, 39 de l'annexe IV du code général des impôts, L. 228 et suivants du livre des procédures fiscales, 485, 593, 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu et déclaré celui-ci coupable de fraude fiscale ;
10"aux motifs qu'aux termes de la prévention, les poursuites ont été engagées par le parquet du chef de fraude fiscale par omission de déclaration et non pour minoration constatée dans le cadre d'une vérification ;
11"alors que, selon les dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, les poursuites tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs et de taxe assimilées ne peuvent être exercées que sur la plainte de l'Administration après avis conforme de la commission des infractions fiscales ; que comme l'a relevé le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement, il est constant que, dans sa plainte soumise à la commission des infractions fiscales pour avis préalable aux poursuites, l'administration fiscale a indiqué que la société Ciblasie avait déclaré un chiffre d'affaires de 99 485 francs au titre de la période considérée, largement minoré au terme de la procédure de redressement ; que, dans ces conditions, les faits faisant l'objet des poursuites pénales devant correspondre exactement à ceux qui ont été soumis à l'examen de la Commission des infractions fiscales, la juridiction pénale ne se trouvait saisie que des seuls faits relatifs aux déclarations minorées de TVA pour la période visée par la procédure de redressement ; qu'en considérant néanmoins que les poursuites avaient été engagées pour défaut de déclarations et en rejetant, en conséquence et pour ce motif, l'exception de nullité soulevée par le prévenu, la cour d'appel a violé les articles visés aux moyens" ;
12Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, il résulte des constatations souveraines des juges du fond que tant la vérification fiscale que la plainte de l'administration des impôts dénonçaient un défaut de souscription des relevés mensuels de taxe sur la valeur ajoutée ;
13D'où il suit que le moyen manque en fait ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéa 1 à 4, et 1750, alinéa 1, du code général des impôts, 50 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, L. 45 et L. 47 du livre des procédures fiscales, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée " in limine litis " par le prévenu tirée de l'absence de débat oral et contradictoire et déclaré ce dernier coupable de fraude fiscale ;
16"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que, par jugement du 23 novembre 2000, la société Ciblasie, contribuable légale, a été placée en liquidation judiciaire, la SCP Brouard-Daude étant désignée en qualité de liquidateur ; que l'avis de vérification a été adressé à ce dernier le 24 janvier 2001 ; qu'aux termes de la prévention les poursuites ont été engagées par le parquet du chef de fraude fiscale pour omission de déclaration et non pour minoration constatée dans le cadre d'une vérification ; qu'au surplus Marc X... a reçu pour information la copie de l'ensemble de la procédure fiscale dont la SCP Brouard-Daude, seul représentant légal de la société, était de droit destinataire ; qu'aucun grief ne peut être retenu ;
17"alors que, d'une part, contrairement à celles fondées sur le défaut de déclaration, les poursuites fiscales fondées sur la minoration des déclarations révélée par la procédure de redressement, se trouvent affectées par les irrégularités affectant la procédure de vérification ; qu'il est constant que Marc X..., n'ayant pas été préalablement destinataire de l'avis de vérification, a été privé de toute possibilité de se faire assister d'un conseil et de bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur sur des faits à l'origine de la plainte de l'administration fiscale et des poursuites pénales dont il a fait, ensuite, l'objet ; qu'en infirmant le jugement ayant accueilli l'exception de procédure de ce chef, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen ;
18"alors que, d'autre part, la procédure pénale menée à l'encontre de Marc X..., trouvant directement et exclusivement son fondement dans les constatations faites à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société Ciblasie, l'observation des prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales apparaît comme une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction répressive d'assurer le respect ;
19qu'en cas de liquidation judiciaire d'une société faisant l'objet d'une vérification fiscale, les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et le principe d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification doivent bénéficier tant au liquidateur désigné dans la procédure qu'au dirigeant de la société, pénalement responsable du délit de fraude fiscale ; qu'à défaut d'information du dirigeant de droit, dont la qualité était nécessairement connue de l'administration fiscale, la procédure est nulle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé les articles et principes visés au moyen" ;
20Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise de ce que le prévenu, gérant de la société Ciblasie en liquidation judiciaire, n'avait pas été destinataire de l'avis de vérification fiscale qui n'avait été adressé qu'au liquidateur, et n'avait pu, de ce fait, bénéficier d'un débat oral et contradictoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
21Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'exige pas que l'avis de vérification soit envoyé à une personne autre que le redevable de l'impôt ou son représentant légal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Randouin ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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