Jugements et arrets : Cass. crim., 17 mars 1987, n° 86-93.100
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1987, 86-93.100, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu représenté à l'audience
- Renvois successifs
- Prévenu non comparant ni excusé
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.100
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 128 p. 361
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 17 mars 1987, n° 86-93.100, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu représenté à l'audience ; Renvois successifs ; Prévenu non comparant ni excusé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est exactement qualifiée de contradictoire la décision prononcée à la suite d'un second renvoi dès lors que le prévenu, qui était représenté à l'audience fixée pour les débats et qui avait sollicité et obtenu un premier renvoi, n'a ensuite comparu ni par lui-même ni par un mandataire et ne s'est pas fait excuser ; dans de telles circonstances, la carence de l'intéressé ne fait pas perdre à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait dès l'origine ; il s'ensuit que le délai du recours dont cette décision est susceptible court du jour de son prononcé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 128 p. 361
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.100
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-12-17, Bulletin criminel 1985, n° 406, p. 1037 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064986.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu représenté à l'audience - Renvois successifs - Prévenu non comparant ni excusé
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Parties présentes ou représentées - Renvois successifs à date fixe - Jour du prononcé de la décision
Sommaire officiel
Est exactement qualifiée de contradictoire la décision prononcée à la suite d'un second renvoi dès lors que le prévenu, qui était représenté à l'audience fixée pour les débats et qui avait sollicité et obtenu un premier renvoi, n'a ensuite comparu ni par lui-même ni par un mandataire et ne s'est pas fait excuser ; dans de telles circonstances, la carence de l'intéressé ne fait pas perdre à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait dès l'origine ; il s'ensuit que le délai du recours dont cette décision est susceptible court du jour de son prononcé.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-12-17, Bulletin criminel 1985, n° 406, p. 1037 (irrecevabilité).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Irrecevabilité du pourvoi formé par :
2- X... Christian,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1986, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre lui du chef de défaut de permis de construire, a déclaré son appel irrecevable.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel était saisie, sur renvoi après cassation, du recours formé par Christian X... contre un jugement l'ayant condamné pour défaut de permis de construire ; que le prévenu, régulièrement cité pour l'audience du 21 novembre 1985, s'y est fait représenter par un avocat qui a sollicité et obtenu un renvoi de l'affaire au 19 décembre 1985 ; qu'à cette audience X... n'était ni présent, ni représenté, ni excusé ; qu'un nouveau renvoi ayant été ordonné au 16 janvier 1986, les débats ont eu lieu à cette dernière date en l'absence du prévenu et de son avocat ; qu'à l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 1986, date à laquelle la cour d'appel s'est prononcée ;
8Attendu qu'en cet état le pourvoi formé contre cette décision le 27 mai 1986 est irrecevable comme tardif ;
9Qu'en effet le prévenu, représenté à l'audience du 21 novembre 1985 et régulièrement mis en demeure, en la personne de son conseil, d'assister à celle du 19 décembre 1985 à laquelle devaient avoir lieu les débats, ne saurait se prévaloir de sa propre carence, qui seule l'a empêché de connaître la nouvelle décision de renvoi, d'assister aux débats du 16 janvier 1986 et d'être informé de la date à laquelle l'arrêt serait rendu ;
10D'où il suit que cet arrêt a été à bon droit qualifié de contradictoire et que le délai de pourvoi a commencé à courir dès son prononcé ;
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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