Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 17 mars 1987, n° 86-94.376
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1987, 86-94.376, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Délai
- Point de départ
- Signification
- Absence
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 410
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.376
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 mars 1987, n° 86-94.376, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Absence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs
CASSE et ANNULE l'arrêt du 8 juillet 1986 de la Cour d'appel de BORDEAUX,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de PAU, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.376
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520503.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Absence.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L. J.
4contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX (Chambre correctionnelle) du 8 juillet 1986 qui a déclaré irrecevable son appel formé d'un jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux du 27 juin 1984 l'ayant condamné à 2.000 francs d'amende pour infraction au Code de l'urbanisme et qui a ordonné la démolition de la construction dans un délai de trois mois sous peine d'astreinte de 50 francs par jour de retard ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale,
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé le 20 mars 1985 par le prévenu contre un jugement rendu le 27 juin 1984 contradictoirement en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale,
8"au motif que ce jugement lui avait été signifié le 13 février 1985, et que l'appel avait donc été formalisé plus de dix jours à compter de la signification ;
9"alors que seul l'acte d'appel a fait état d'une telle signification, le greffier en chef du service pénal du Tribunal de grande instance de Bordeaux ayant lui-même déclaré dans une lettre du 25 mars 1986 qu'une telle signification ne figurait pas au classement du secrétariat-greffe et que dans ces conditions en l'absence de ce document la preuve de forclusion ne pouvait être considérée comme établie" ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu qu'un prévenu ne peut être déchu du droit d'appel d'un jugement que lorsqu'il est légalement établi qu'il en a eu connaissance ; que selon l'article 498 du Code de procédure pénale le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement dans le cas prévu par l'article 410 dudit Code ;
12Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 20 mars 1985 par L. d'un jugement du 27 juin 1984 rendu contradictoirement à son égard en application de l'article 410 alinéa 2 susvisé et l'ayant déclaré coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, les juges du second degré énoncent que le jugement lui a été signifié le 13 février 1985 et que l'appel a "été formalisé après l'expiration du délai de dix jours courant à compter de la signification" ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que d'une part il résulte des pièces de la procédure qu'aucun exploit de signification n'est annexé au jugement entrepris et que d'autre part, les mentions de l'acte d'appel relatant que le jugement aurait été signifié à personne le 10 février 1985 ne peuvent suppléer un tel exploit, la Cour d'appel dont les énonciations ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle a vérifié l'existence d'un acte de signification ayant fait courir le délai d'appel, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs
16CASSE et ANNULE l'arrêt du 8 juillet 1986 de la Cour d'appel de BORDEAUX,
17Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de PAU, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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