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Chambre d'accusation : Cass. crim., 17 mars 1987, n° 86-96.811

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1987, 86-96.811, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.811
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1987, n° 86-96.811, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Ordonnance du juge d'instruction ; Communication de la procédure au Parquet ; Erreur dans l'inculpation ; Maintien de l'ordonnance ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.811

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520966.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Ordonnance du juge d'instruction - Communication de la procédure au Parquet - Erreur dans l'inculpation - Maintien de l'ordonnance - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- P. Y.,

4contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de NIMES en date du 12 décembre 1986 qui, dans une information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction en date du 10 novembre 1986 ni de l'ordonnance en date du 14 novembre 1986 rejetant sa demande de mise en liberté et a confirmé cette dernière ordonnance ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale ;

7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la communication du dossier au procureur de la République en suite de la demande de mise en liberté de P., indique que ce dernier est inculpé de vol avec armes alors qu'en réalité, il l'est d'association de malfaiteurs ;

8Attendu que, pour refuser d'annuler ladite ordonnance et par voie de conséquence, celle subséquente de rejet de la demande de mise en liberté, la Chambre d'accusation énonce, à bon droit, "que l'article 148, deuxième alinéa du Code de procédure pénale fait seulement obligation au juge d'instruction, lorsqu'il est saisi d'une demande de mise en liberté, de communiquer immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, que l'acte par lequel le juge d'instruction ordonne cette communication ne constitue qu'une simple formalité de procédure sans caractère juridictionnel, que les mentions qu'il doit contenir ne sont pas fixées par le législateur ; que le procureur de la République pour ses réquisitions et le juge d'instruction pour sa décision ... se déterminent en fonction des éléments de fond du dossier et de la personnalité de l'inculpé ; qu'il n'est pas démontré que l'erreur de qualification dans le soit-communiqué ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'appelant" ;

9Attendu, par ailleurs, que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de P., la Chambre d'accusation expose tous les éléments recueillis lors de la longue surveillance policière dont il a fait l'objet, consistant en des filatures et des écoutes téléphoniques qui ont révélé qu'il aurait été en relations permanentes avec ses co-inculpés, à la recherche de vols à commettre et qu'il aurait participé activement à leur préparation ;

10Que les juges en ont déduit des présomptions et indices graves de l'appartenance de P. à une association de malfaiteurs et, en conséquence, ont estimé son maintien en détention nécessaire pour mettre fin à l'infraction et empêcher toute concertation frauduleuse avec ses co-inculpés ;

11Attendu qu'en l'état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation a maintenu la détention dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 dudit Code et pour des cas limitativement énumérés par son article 144 ;

12Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.811
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1987, n° 86-96.811, inédit

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