1°) jugements et arrets d'avant dire droit : Cass. crim., 17 novembre 1965, n° 64-92.842
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1965, 64-92.842, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1°) jugements et arrets d'avant dire droit
- Supplément d'information
- Décision sur le fond rendue avant sa solution
- Validité
- 2°) fraudes et falsifications
- Tromperies
- Intention frauduleuse
- Mise en vente d'un produit avant le résultat de l'analyse demandée par le vendeur
- 3°) action civile
- Préjudice
- Syndicats
- Intérêts collectifs de la profession
- Fédération nationale des producteurs de vins de consommation courante
- Tromperie sur les qualités substantielles
- Constatations nécessaires
- Code civil, article 1350
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 463
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-92.842
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 237
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 17 nov. 1965, n° 64-92.842, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1°) jugements et arrets d'avant dire droit ; Supplément d'information ; Décision sur le fond rendue avant sa solution ; Validité ; 2°) fraudes et falsifications ; Tromperies ; Intention frauduleuse ; Mise en vente d'un produit avant le résultat de l'analyse demandée par le vendeur ; 3°) action civile ; Préjudice ; Syndicats ; Intérêts collectifs de la profession ; Fédération nationale des producteurs de vins de consommation courante ; Tromperie sur les qualités substantielles ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En n'attendant pas, pour statuer sur le fond, le terme d'une mesure d'instruction qu'ils avaient ordonnée, les juges du fond, devant lesquels le demandeur n'a pas protesté, n'ont ni violé les droits de la défense, ni méconnu l'autorité de la chose jugée .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 30 JUIN 1964, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M CHAREYRE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 237
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-92.842
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056058.
Titrage officiel
1°) JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Supplément d'information - Décision sur le fond rendue avant sa solution - Validité
2°) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Intention frauduleuse - Mise en vente d'un produit avant le résultat de l'analyse demandée par le vendeur
3°) ACTION CIVILE - Préjudice - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Fédération nationale des producteurs de vins de consommation courante - Tromperie sur les qualités substantielles - Constatations nécessaires
Références de titrage : * CHOSE JUGEE - Décisions susceptibles - Décision avant dire droit - Décision ordonnant un complément d'information (non). | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Jugement d'avant dire droit - Supplément d'information - Décision sur le fond rendue avant sa solution. | * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur les qualités substantielles - Vin - Intention frauduleuse - Mise en vente avant le résultat de l'analyse demandée par le vendeur.
Sommaire officiel
En n'attendant pas, pour statuer sur le fond, le terme d'une mesure d'instruction qu'ils avaient ordonnée, les juges du fond, devant lesquels le demandeur n'a pas protesté, n'ont ni violé les droits de la défense, ni méconnu l'autorité de la chose jugée .
En matière de tromperie, la mauvaise foi du prévenu peut se déduire du fait qu'ayant eu son intention attirée sur les caractéristiques du vin qu'il mettait en vente, il a lui-même demandé une analyse, mais n'en a pas attendu le résultat pour vendre une partie du vin.
Si, aux termes de l'article 11 du Livre III du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés aux juges portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Textes cités
- Code civil, article 1350
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DU 30 JUIN 1964 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI, POUR FRAUDES, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 500 FRANCS ET A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 463 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL, DE LA REGLE DU DESSAISISSEMENT DU JUGE PAR LE PRONONCE DE DECISION AVANT DIRE DROIT, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ET MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AVAIT LA FACULTE DE STATUER AU FOND SANS ATTENDRE QUE SOIT PARVENU A SON TERME LE COMPLEMENT D'INFORMATION ORDONNE PAR UN JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL EN DATE DU 8 JUILLET 1963, AU MOTIF QUE, EN RAISON DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, CE COMPLEMENT D'INFORMATION ETAIT DEVENU INDIFFERENT AU SORT DE LA PROCEDURE ;
3ALORS QUE, D'AUTRE PART, APRES AVOIR ADMIS UN MOYEN DE PREUVE, LE JUGE ETAIT LIE SUR CE POINT PAR SA DECISION ET SE TROUVAIT DESSAISI JUSQU'AU RESULTAT DE LA MESURE D'INSTRUCTION ;
4ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CIRCONSTANCES RELEVEES PAR LA COUR D'APPEL SONT ANTERIEURES AU JUGEMENT DU 8 JUILLET 1963 ET QUE, PAR SUITE, LE REFUS D'ATTENDRE LE RESULTAT DE L'INFORMATION, QUI ETAIT POURTANT DE NATURE A INFLUER SUR LE SORT DE LA PROCEDURE, REPOSE SUR DES MOTIFS ENTACHES DE CONTRADICTION, ETANT DONNE QUE S'AGISSANT DE CIRCONSTANCES ANTERIEURES AU PRONONCE DU JUGEMENT AYANT ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE A LA COUR D'APPEL DE JUSTIFIER LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI ONT STATUE A NOUVEAU, SANS ATTENDRE LE RESULTAT DE LA MESURE D'INSTRUCTION, PAR LA CONSIDERATION DE LA SURVENANCE DES CIRCONSTANCES INVOQUEES ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, AINSI QUE DU JUGEMENT DU 8 FEVRIER 1964 DONT IL ADOPTE LES MOTIFS ET DU JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 8 JUIN 1963, QUE LE PREVENU A SOLLICITE A CETTE DERNIERE DATE, PAR CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT ET JOINTES AU DOSSIER, QU'IL SOIT SURSIS A STATUER EN RAISON D'UNE INSTRUCTION OUVERTE A PERPIGNAN POUR VERIFIER SI SON FOURNISSEUR EST RESPONSABLE DES FAITS REPROCHES ;
6QUE LE TRIBU FAISANT DROIT A CETTE DEMANDE, A ORDONNE UN COMPLEMENT D'INFORMATION, MAIS A ENSUITE STATUE AU FOND LE 8 FEVRIER 1964 SANS ATTENDRE L'ACHEVEMENT DE CETTE MESURE, LE PREVENU N'AYANT D'AILLEURS FORMULE AUCUNE RECLAMATION A CE SUJET ;
7QU'IL N'A PAS DAVANTAGE CONCLU DEVANT LA COUR D'APPEL, SUR CE POINT PRECIS, MAIS QUE L'ARRET ATTAQUE L'A POURTANT EXAMINE ET A DIT QUE LE COMPLEMENT D'INFORMATION ETAIT DEVENU INDIFFERENT AU SORT DE LA PROCEDURE DEVANT LES PREMIERS JUGES, LA CULPABILITE DE X... ETANT ETABLIE QUELLE QU'AIT ETE LA RESPONSABILITE DE SES FOURNISSEURS PERPIGNANAIS ;
8ATTENDU QU'EN CET ETAT, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
9QU'EN EFFET, EN N'ATTENDANT PAS LE TERME DE LA MESURE D'INSTRUCTION QU'ILS AVAIENT ORDONNEE LES JUGES DU FOND, DEVANT QUI X... N'A PAS PROTESTE, N'ONT NI VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, NI MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
10QU'EN EFFET, TANT QU'ILS N'ONT PAS STATUE AU FOND, LES JUGES REPRESSIFS PEUVENT MODIFIER LEUR APPRECIATION SOUVERAINE DE LA FORCE PROBANTE DES MOYENS DE PREUVE QUI LEUR SONT PROPOSES ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
12SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES PREMIER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE ET L'A CONDAMNE EN CONSEQUENCE A 500 FRANCS D'AMENDE ET A 400 FRANCS DE DOMMAGES INTERETS AU PROFIT DE LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VIN DE CONSOMMATION COURANTE ;
13ALORS QUE, FAUTE DE CARACTERISER L'INTENTION FRAUDULEUSE DE X... QUI NE RESULTE NULLEMENT DES FAITS DE LA CAUSE, LA COUR DE PARIS A MECONNU LES DISPOSITIONS REPRESSIVES EN CAUSE QUI N'ETABLISSENT, EN LA MATIERE, AUCUNE PRESOMPTION DE MAUVAISE FOI ;
14ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A MIS EN VENTE COMME VIN LIQUOREUX 13 DEGRE UN VIN NE TITRANT QUE 12 DEGRE 10, D'UNE TENEUR EN ACIDITE VOLATILE DE 1,27 ;
15QUE POUR LE DECLARER COUPABLE D'AVOIR AINSI TROMPE OU TENTE DE TROMPER LE CONTRACTANT SUR LA NATURE, LES QUALITES SUBSTANTIELLES, LA COMPOSITION ET LA TENEUR EN PRINCIPES UTILES DE LA MARCHANDISE VENDUE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'EN SA QUALITE DE GROSSISTE X... AVAIT L'OBLIGATION DE VERIFIER LE PRODUIT QU'IL LIVRAIT A SA CLIENTELE ;
16QUE CES OPERATIONS DE VERIFICATION ETAIENT SI FACILES A ACCOMPLIR QUE X..., ALERTE PAR LES PRELEVEMENTS OPERES, Y FIT ALORS PROCEDER DE SA PROPRE INITIATIVE, ET ARRETA SA CONDUITE COMMERCIALE SANS MEME ATTENDRE LES RESULTATS DE L'ANALYSE DE CONTROLE QU'IL AVAIT POURTANT SOLLICITEE ;
17ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS QUI IMPLIQUENT LA RECONNAISSANCE SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR LES JUGES DU FOND DE L'INTENTION FRAUDULEUSE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECLARATION DE CULPABILITE A L'EGARD DU PREVENU ;
18QU'EN EFFET, EN MATIERE D'INFRACTION A LA LOI DU 1ER AOUT 1905, LES JUGES DU FAIT CONSERVENT TOUTE LIBERTE DE FONDER LEUR CONVICTION SUR LES DIVERS ELEMENTS DE PREUVE REGULIEREMENT VERSES AUX DEBATS ;
19QU'EN PARTICULIER, S'IL EST VRAI QUE LA LOI PRECITEE N'EDICTE AUCUNE PRESOMPTION DE TROMPERIE A L'ENCONTRE DU PREVENU QUI AURAIT NEGLIGE DE PROCEDER A TOUTES VERIFICATIONS UTILES AVANT DE LIVRER LA MARCHANDISE A LA VENTE, ILS PEUVENT, COMME ILS L'ONT FAIT EN L'ESPECE, SOUVERAINEMENT DEDUIRE LA MAUVAISE FOI DUDIT PREVENU DU FAIT QU'AYANT EU SON ATTENTION ATTIREE ET AYANT LUI-MEME DEMANDE UNE ANALYSE, IL N'A PAS ATTENDU LE RESULTAT DE CELLE-CI POUR METTRE EN VENTE AU MOINS UNE PARTIE DU VIN ;
20D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
21SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'ACTION CIVILE DE LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VIN DE CONSOMMATION COURANTE ET A CONDAMNE X... A LUI VERSER LA SOMME DE 400 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES INTERETS ;
22ALORS, D'UNE PART, QUE SEULE LA VICTIME D'UNE INFRACTION, JUSTIFIANT AVOIR SUBI, A LA SUITE DE CELLE-CI, UN PREJUDICE DIRECT PERSONNEL EST RECEVABLE A EXERCER L'ACTION CIVILE ;
23ALORS, D'AUTRE PART, QUE TOUTE CONDAMNATION A DES DOMMAGES INTERETS REPOSE NECESSAIREMENT SUR LA CONSTATATION D'UN DOMMAGE DECOULANT DE L'INFRACTION COMMISE ET QUE, EN L'ABSENCE DE JUSTIFICATION SUR CE PLAN, LA COUR DE PARIS N'A PAS MOTIVE SA DECISION ;
24VU LESDITS ARTICLES ;
25ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
26QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
27ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR ALLOUER DES DOMMAGES INTERETS A LA PARTIE CIVILE, SE BORNE A SE REFERER AU JUGEMENT QUI, LUI-MEME, ENONCE SEULEMENT QUE LA FEDERATION DES PRODUCTEURS DE VINS DE CONSOMMATION COURANTE A EPROUVE UN PREJUDICE CERTAIN DONT A BON DROIT ELLE DEMANDE REPARATION ;
28QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, LES SYNDICATS PROFESSIONNELS PEUVENT DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS, EXERCER TOUS LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE, C'EST A LA CONDITION QU'IL SOIT JUSTIFIE D'UN PREJUDICE COLLECTIF ET PROFESSIONNEL, FUT-IL SIMPLEMENT MORAL, SUSCEPTIBLE D'ETRE CAUSE A LEURS ADHERENTS PAR LES FAITS RETENUS PAR LA PREVENTION ;
29QUE LA SIMPLE AFFIRMATION DE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE NE SUFFIT PAS A APPORTER UNE TELLE JUSTIFICATION ;
30D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION, EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
31PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 30 JUIN 1964, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M CHAREYRE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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