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Cassation : Cass. crim., 17 novembre 1992, n° 92-83.814

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1992, 92-83.814, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Arrêts
  • Opposition
  • Ouverture
  • Défendeur du pourvoi
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.814
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1992, n° 92-83.814, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêts ; Opposition ; Ouverture ; Défendeur du pourvoi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.814

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543230.

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Opposition - Ouverture - Défendeur du pourvoi.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur l'opposition formée par :

3Z... Jean-Jacques, K

4contre l'arrêt n° 875 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 11 février 1992, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt n° 446/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 24 septembre 1991, confirmant l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'était déclarée incompétent pour instruire sa plainte déposée contre le ministre de la défense du chef de faux et usage ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'aux termes de l'article 618 du d Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ; Que, notamment, la procédure d'opposition aux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, prévue par les articles 579 et 589 du même Code, n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi ; D'où il suit que Jean-Jacques Z..., qui était demandeur au pourvoi, ne saurait être reçu en son opposition ; Par ces motifs,

5DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.814
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1992, n° 92-83.814, inédit

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