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Extradition : Cass. crim., 17 novembre 1992, n° 92-84.766

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1992, 92-84.766, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.766
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1992, n° 92-84.766, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Chambre d'accusation ; Recours ; Absence

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.766

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543583.

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Recours - Absence.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3ADEMI Zekirija, K

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juillet 1992, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République Fédérale d'ALLEMAGNE, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5-3e de la loi du 10 mars 1927 et 7-1 de la Convention européenne d'extradition et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition du demandeur ; "aux motifs que c'est à bon droit que les autorités judiciaires allemandes sollicitent l'extradition d'Ademi à qui elles reprochent une participation à un trafic international établi en vue d'importer en Allemagne de l'héroïne et de la cocaïne ; que les poursuites distinctes exercées à Strasbourg à l'encontre d'Ademi ne sauraient faire obstacle à la présente procédure extraditionnelle ; "alors que, selon l'article 5-3e de la loi du 10 mars 1927 "l'extradition n'est pas accordée lorsque les crimes ou délits ont été commis en France" ; qu'en l'espèce, la Cour constate que le demandeur est recherché pour avoir importé en Allemagne de l'héroïne qu'il a remis à Strasbourg à des complices ; que les délits ayant été commis en France, la Cour, en émettant un avis favorable à l'extradition du demandeur a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

5Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., d Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.766
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1992, n° 92-84.766, inédit

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