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Cass. crim., 17 novembre 1993, n° 93-80.202

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1993, 93-80.202, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 novembre 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
93-80.202
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 345 p. 870

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Ministère public - Cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel - Magistrat exerçant ses fonctions auprès d'un tribunal de grande instance du ressort - Délégation - Présomption.

Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Cour d'assises - Composition - Cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel - Magistrat exerçant ses fonctions auprès d'un tribunal de grande instance du ressort - Délégation - Présomption

Sommaire officiel

Le magistrat qui occupe le siège du ministère public auprès d'une cour d'assises du ressort de la cour d'appel dans lequel il exerce ses fonctions habituelles est présumé avoir reçu délégation du procureur général, conformément à l'article 241 du Code de procédure pénale. (1).

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-02-19, Bulletin criminel 1969, n° 87, p. 218 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-04-22, Bulletin criminel 1977, n° 128 (2), p. 319 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 5 décembre 1992, qui l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 34, 39 et 241 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les fonctions de ministère public étaient exercées par Mme le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;

" alors que le ministère public auprès la cour d'assises de la Guadeloupe instituée au siège de la cour d'appel de Basse-Terre ne peut être représenté que par le procureur général ou l'un de ses substituts ; qu'en l'absence de délégation, le substitut du procureur de la République n'avait pas qualité pour exercer les fonctions de ministère public auprès de la cour d'assises qui, dès lors, était illégalement composée " ;

Attendu que les fonctions du ministère public ayant été exercées au cours du procès par un membre du parquet du ressort de la cour d'appel, il s'en déduit que ce magistrat avait reçu délégation conformément à l'article 241 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.