Impots et taxes : Cass. crim., 17 novembre 2004, n° 04-80.855
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 2004, 04-80.855, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts directs et taxes assimilées
- Procédure
- Action publique
- Mise en mouvement
- Plainte préalable de l'Administration
- Date
- Date de l'enregistrement de la plainte par les services du procureur de la République
- Absence d'influence
- Code de procédure pénale, article 40
- Code de procédure pénale, article 41
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-80.855
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 290 p. 1081
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 nov. 2004, n° 04-80.855, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Procédure ; Action publique ; Mise en mouvement ; Plainte préalable de l'Administration ; Date ; Date de l'enregistrement de la plainte par les services du procureur de la République ; Absence d'influence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui annule la procédure au motif que l'antériorité de la plainte de l'administration fiscale par rapport aux poursuites n'étant pas établie, le ministère public n'était pas régulièrement saisi au moment où il a diligenté l'enquête, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la plainte de l'Administration est datée du même jour que les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et qu'il n'importe que cette plainte n'ait été enregistrée (par les services de ce dernier), que postérieurement auxdites réquisitions.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 290 p. 1081
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-80.855
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la mention de la date de la plainte préalable de l'Administration, à rapprocher : Chambre criminelle, 1991-02-04, Bulletin criminel, n° 56, p. 141 (cassation sans renvoi).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069898.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Plainte préalable de l'Administration - Date - Date de l'enregistrement de la plainte par les services du procureur de la République - Absence d'influence.
Sommaire officiel
Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui annule la procédure au motif que l'antériorité de la plainte de l'administration fiscale par rapport aux poursuites n'étant pas établie, le ministère public n'était pas régulièrement saisi au moment où il a diligenté l'enquête, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la plainte de l'Administration est datée du même jour que les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et qu'il n'importe que cette plainte n'ait été enregistrée (par les services de ce dernier), que postérieurement auxdites réquisitions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 40 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la mention de la date de la plainte préalable de l'Administration, à rapprocher : Chambre criminelle, 1991-02-04, Bulletin criminel, n° 56, p. 141 (cassation sans renvoi).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 6 janvier 2004, qui, annulant la procédure, a renvoyé Stéphane X... des fins de la poursuite du chef de fraude fiscale ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40 et 41 du Code de procédure pénale, absence de motifs et manque de base légale ;
9Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
11Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et annuler la procédure, les juges du second degré énoncent que les poursuites ont été exercées à compter des réquisitions écrites du ministère public datées du 16 octobre 2000, chargeant les services de gendarmerie d'entendre Stéphane X..., pénalement responsable des faits, et toute personne susceptible d'avoir participé à l'infraction, "alors que la plainte de l'Administration fiscale, datée du même jour, n'a été réceptionnée au Parquet au vu du timbre à date y figurant, que le lendemain, soit le 17 octobre 2000", et que l'antériorité de cette plainte par rapport aux poursuites n'étant pas établie, le ministère public n'était pas régulièrement saisi au moment où il a diligenté l'enquête ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la plainte de l'Administration est datée du même jour que les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République, et qu'il n'importe que cette plainte n'ait été enregistrée que postérieurement auxdites réquisitions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs,
15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Degorce conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Mouton ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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