Action civile : Cass. crim., 17 octobre 1989, n° 88-86.488
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1989, 88-86.488, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Accident de la circulation
- Victime conducteur
- Faute (non)
- Accident provoqué par du blé répandu sur la chaussée
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.488
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 oct. 1989, n° 88-86.488, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Accident de la circulation ; Victime conducteur ; Faute (non) ; Accident provoqué par du blé répandu sur la chaussée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.488
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536399.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Accident de la circulation - Victime conducteur - Faute (non) - Accident provoqué par du blé répandu sur la chaussée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me VINCENT et de Me VUITTON, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Marcel,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1988, qui, dans une poursuite exercée contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de d l'article R. 11-1 du Code de la route, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
8" en ce que l'arrêt attaqué déclare le demandeur entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
9" aux motifs qu'il ne peut être reproché à la victime ni d'avoir circulé à la vitesse de 90 kilomètres à l'heure, vitesse autorisée, ni de n'avoir pas décelé sur la chaussée la présence des céréales,
10" alors que le conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir le demandeur, il résultait des procès-verbaux d'enquête, que le blé répandu sur la chaussée était parfaitement visible ; que, par suite, en se bornant à relever que la victime circulait à la vitesse autorisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le chargement de blé d'une remorque-benne attelée à un tracteur conduit par Marcel X... s'est déversé sur la chaussée ; que la voiture pilotée par Chantal Y..., qui circulait dans le même sens et arrivait quelques instants plus tard, a dérapé et quitté la chaussée ; que cette automobiliste a été très grièvement blessée ;
12Attendu que, pour déclarer le demandeur entièrement responsable de l'accident, la cour d'appel relève que trente quintaux de blé s'étaient répandus sur 85 mètres de la chaussée et que les céréales formaient une couche atteignant par endroit cinq centimètres ; que le prévenu avait reconnu n'avoir pas disposé de triangle de signalisation avant la zone rendue dangereuse, estimant que les feux de détresse suffisaient ; que cette précaution n'était pas suffisante puisque l'attelage était stationné sur le bas côté et au-de-là de la couche de céréales ; que les juges ajoutent qu'il ne peut être reproché à la victime, ni d'avoir circulé à la vitesse autorisée de 90 km / h, ni de n'avoir pas décelé la présence sur la chaussée des céréales, présence pour elle imprévisible, puisqu'aucune signalisation efficace n'avait été mise en place ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du d fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a, justement, estimé que la preuve d'une faute de la victime n'était pas rapportée ;
14Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Condamne le demandeur aux dépens ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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