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Cassation : Cass. crim., 17 octobre 1989, n° 89-81.024

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1989, 89-81.024, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.024
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 oct. 1989, n° 89-81.024, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu ; Omission à énoncer les faits de la poursuite ; Non réponse au mémoire produit

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry en date du 4 janvier 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.024

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540229.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu - Omission à énoncer les faits de la poursuite - Non réponse au mémoire produit.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3B... Bernard, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 4 janvier 1989 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures privées et usage, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;

5Vu le mémoire produit ;

6Vu l'article 575, alinéa 26° du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5756°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de nonlieu, intervenue sur plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux, déposée par B... ; " aux motifs que " sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé complet des faits tels qu'ils ressortent de l'ordonnance frappée d'appel, il apparaît suffisant de constater que la mention " directement, vu l'urgence, original par la voie hiérarchique ", apposée sur la pièce arguée de faux par Bernard B... est de la main de celui-ci, ainsi qu'il ressort de l'expertise en écriture ordonnée par le magistrat instructeur " ; " alors que la chambre d'accusation, qui n'a pas énoncé les faits de la poursuite, n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile qui invoquait l'avis contraire d'un autre expert, demandait l'audition d'un témoin et sollicitait la désignation d'un nouvel expert ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de nonlieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de répondre au mémoire régulièrement produit devant elle ;

11Attendu que pour confirmer l'ordonnance de nonlieu intervenue dans l'information suivie sur la plainte de Bernard B... du chef de faux en écritures privées et usage, la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu au mémoire régulier déposé par la partie civile et tendant à l'exécution d'une nouvelle expertise en écriture et d'investigations complémentaires, s'est bornée à énoncer qu'il apparaissait suffisant, " sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé complet des faits ", de constater que la mention " directement, vu l'urgence, original par la voie hiérarchique " apposée sur la pièce arguée de faux par Bernard B... était de la main de celui-ci, ainsi que l'avait établi l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur ;

12Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges d'appel, dont l'arrêt ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

13Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs,

15CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry en date du 4 janvier 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents :

20M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

21En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.024
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 oct. 1989, n° 89-81.024, inédit

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