Cassation : Cass. crim., 17 octobre 1989, n° 89-84.520
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1989, 89-84.520, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Signature
- Signature du demandeur
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 5672
- Déchéance
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.520
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 17 oct. 1989, n° 89-84.520, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Signature ; Signature du demandeur ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.520
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518860.
Titrage officiel
CASSATION - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Omar,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA en date du 5 juillet 1989 qui, dans l'information suivie à son encontre du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant fait droit à sa demande de mise en liberté, a ordonné la remise à exécution du mandat de dépôt initialement décerné et qui s'est réservé le contentieux de la détention provisoire ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Attendu que ce document, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ;
8Que, dès lors, aucun mémoire régulier n'ayant été déposé dans le délai prescrit par l'article 5672 du Code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer Omar X... déchu de son pourvoi par application des dispositions de l'alinéa 2 de ce texte ;
9DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;
10Le condamne aux dépens ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
13En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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