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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 17 octobre 2001, n° 01-85.406

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2001, 01-85.406, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.406
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 oct. 2001, n° 01-85.406, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Avocat ; Avocat premier choisi ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.406

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601624.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Avocat - Avocat premier choisi - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mohamed,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 17 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 115 et 197 du Code de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9"en ce que Me Z..., avocat désigné par Mohamed X... postérieurement à la désignation de Me Y..., n'a pas été avisé de la date de l'audience ;

10"alors que lorsque des conseils sont successivement choisis par la personne mise en examen et détenue, le dernier conseil désigné doit être regardé comme le premier avocat choisi au sens de l'article 115 du Code de procédure pénale ;

11"qu'en l'espèce, Mohamed X... avait, au mois de février 2001, désigné Me Z... pour défendre ses intérêts ; que, dès lors, seul Me Y... ayant été avisé de l'audience, la procédure est irrégulière ; que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense, dès lors, qu'il apparaît des mentions de l'arrêt attaqué qu'aucun mémoire n'a été déposé pour Mohamed X..., qui, en outre, n'a pas été représenté à l'audience par un conseil" ;

12Attendu que Mohamed X..., mis en examen le 15 décembre 2000 du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a désigné pour l'assister Me Y..., avocat au barreau de Bobigny ;

13Que, par télécopie, en date du 1er février 2001, Me Z..., avocat au barreau de Moulins, a avisé le juge d'instruction de ce qu'elle avait été "chargée des intérêts" de Mohamed X... "aux côtés de Me Cohen" ;

14Attendu qu'en cet état, Mohamed X... n'ayant pas renoncé à l'assistance de Me Y..., premier avocat choisi, il ne saurait se faire un grief de ce que seul cet avocat ait été convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur sa demande de mise en liberté ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Chemithe ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.406
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 oct. 2001, n° 01-85.406, inédit

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