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Cass. crim., 17 septembre 1984, n° 84-92.930

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 1984, 84-92.930, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 septembre 1984
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
84-92.930
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 273

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Pourvoi - Recevabilité - Conditions.

Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt émettant un avis favorable à l'extradition d'un étranger. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Avis - Pouvoir - Recevabilité.

Sommaire officiel

Sont recevables les moyens produits contre un arrêt de la Chambre d'accusation statuant en matière d'extradition et ayant donné son avis sur la demande présentée par un gouvernement étranger quand les griefs allégués sont fondés sur des violations de la loi qui, à les supposer établis, seraient de nature à priver la décision des conditions essentielles, en la forme, à son existence légale (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

ARRETS GROUPES : Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-09-17, Irrecevabilité, n° 84-92.930, Deveylder. A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-05-17, Bulletin criminel 1984 n° 183 p. 473.

Texte intégral

STATUANT SUR LE POURVOI DE :

- X... CAMILLE,

CONTRE LES DISPOSITIONS D'UN ARRET (N° 102) DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 5 JUIN 1984, AYANT EMIS UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION PRESENTEE CONTRE LUI PAR LE GOUVERNEMENT DES USA DANS LE CADRE D'UNE POURSUITE POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ;

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST A MEME DE S'ASSURER QUE L'AVIS CRITIQUE A ETE EMIS PAR UNE CHAMBRE D'ACCUSATION COMPOSEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

QU'AUCUN DES MOYENS PROPOSES PAR LE DEMANDEUR N'ALLEGUE DE VIOLATION DE LA LOI QUI, A LA SUPPOSER ETABLIE, SERAIT DE NATURE A PRIVER LA DECISION DES CONDITIONS ESSENTIELLES EN LA FORME A SON EXISTENCE LEGALE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE DECLARES RECEVABLES ;

QU'IL EST EN CONSEQUENCE DE MEME DU POURVOI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.