Prescription : Cass. crim., 15 septembre 1984, n° 84-92.954
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1984, 84-92.954, Publié au bulletin
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Interruption
- Infraction commise par un français à l'étranger
- Condamnation à l'étranger
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de l'inculpé
- Portée
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Conclusions fondées sur l'irrégularité de la détention
- Conclusions invoquant la prescription de l'action publique
- Code de procédure pénale, article 148-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-92.954
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 272
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 sept. 1984, n° 84-92.954, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Interruption ; Infraction commise par un français à l'étranger ; Condamnation à l'étranger ; Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Portée ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Conclusions fondées sur l'irrégularité de la détention ; Conclusions invoquant la prescription de l'action publique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejette à bon droit l'exception de prescription invoquée par le prévenu, l'arrêt qui constate que les actes des autorités judiciaires étrangères ont valablement interrompu la prescription de l'action publique exercée en France contre lui, en raison de faits criminels antérieurement poursuivis par les tribunaux étrangers (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 272
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-92.954
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1948-03-04, Bulletin criminel 1948 n° 73 p. 109. (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1958-03-06, Bulletin criminel 1958 n° 232 p. 396. (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-01-30, Bulletin criminel 1979 n° 43 p. 123. (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-09-15, Bulletin criminel 1979 n° 258 p. 694. (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-04, Bulletin criminel 1983 n° 3 p. 5. (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-10-06, Bulletin criminel 1983 n° 239 p. 610.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063111.
Titrage officiel
1) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Infraction commise par un français à l'étranger - Condamnation à l'étranger.
2) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Portée - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Conclusions fondées sur l'irrégularité de la détention - Conclusions invoquant la prescription de l'action publique.
Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Infraction commise par un français à l'étranger - Condamnation à l'étranger. | * CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Crime - Prescription - Interruption. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de l'inculpé - Décision de refus de mise en liberté - Conclusions fondées sur l'irrégularité de la détention - Conclusions invoquant la prescription de l'action publique - Portée. | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Droit exceptionnel - Portée.
Sommaire officiel
Rejette à bon droit l'exception de prescription invoquée par le prévenu, l'arrêt qui constate que les actes des autorités judiciaires étrangères ont valablement interrompu la prescription de l'action publique exercée en France contre lui, en raison de faits criminels antérieurement poursuivis par les tribunaux étrangers (1).
A l'occasion d'un recours intéressant la détention provisoire, il est sans intérêt de rechercher si l'action publique exercée en France du chef de délits commis par un Français à l'étranger et dénoncés officiellement par les autorités de ce pays, était ou non prescrite au moment de l'ouverture de l'information, dès lors que la détention était, en tout état de cause, fondée sur des faits de nature criminelle pour lesquels la prescription n'était pas acquise (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 689
- Code de procédure pénale, article 692
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1948-03-04, Bulletin criminel 1948 n° 73 p. 109. (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1958-03-06, Bulletin criminel 1958 n° 232 p. 396. (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-01-30, Bulletin criminel 1979 n° 43 p. 123. (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-09-15, Bulletin criminel 1979 n° 258 p. 694. (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-04, Bulletin criminel 1983 n° 3 p. 5. (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-10-06, Bulletin criminel 1983 n° 239 p. 610.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... ROBERT,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 15 JUIN 1984 QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DES CHEFS DE VOL AGGRAVE ET VOLS, A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 5 DU CODE CIVIL, 7, 8, 593, 689 ET 692 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR UN PREVENU POURSUIVI SUR UNE INFORMATION JUDICIAIRE OUVERTE LE 17 NOVEMBRE 1973 A DELEMONT (CONFEDERATION HELVETIQUE) ;
7" AUX MOTIFS QUE L'INCULPE NE SAURAIT EXCIPER DE LA PRESCRIPTION DES LORS QUE LES FAITS, OFFICIELLEMENT DENONCES AU GOUVERNEMENT FRANCAIS ONT ETE, EN TEMPS DE DROIT, POURSUIVIS ET SANCTIONNES PAR LES AUTORITES HELVETIQUES ET QUE L'INCULPE NE JUSTIFIE PAS QU'IL A SUBI OU PRESCRIT SA PEINE OU OBTENU SA GRACE (ARTICLE 692 DU CODE DE PROCEDURE PENALE) ;
8" ALORS, D'UNE PART, QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE CRIMINELLE, FONDEE SUR L'OUBLI EN FRANCE DES FAITS COMMIS DEPUIS PLUS DE 10 ANS, EST ACQUISE LORSQUE, DANS CET INTERVALLE, AUCUN ACTE DE POURSUITE OU D'INSTRUCTION N'A ETE FAIT PAR LES JURIDICTIONS FRANCAISES EN APPLICATION DES LOIS DE PROCEDURE PENALE FRANCAISES SEULES APPLICABLES ;
9QU'EN CONSIDERANT QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION AVAIT PU ETRE INTERROMPU POUR CERTAINS ACTES DES AUTORITES HELVETIQUES, BIEN QUE LES DECISIONS JURIDICTIONNELLES OU REPRESSIVES ETRANGERES N'AIENT AUCUN EFFET EN FRANCE ET NE SOIENT PAS SUSCEPTIBLES DE FAIRE ECHEC A LA PRESCRIPTION INTERVENUE EN APPLICATION DES LOIS DE LA PROCEDURE PENALE FRANCAISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE L'ARTICLE 7 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10" ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LES FAITS JUSTIFIANT LES POURSUITES AVAIENT ETE EN TEMPS DE DROIT POURSUIVIS ET SANCTIONNES PAR LES AUTORITES HELVETIQUES, SANS PRECISER POUR CHACUN DE CES FAITS, QUELS ACTES DE POURSUITE OU D'INSTRUCTION AVAIENT PU INTERROMPRE LE DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE AVANT QU'ELLE NE SOIT REPRISE EN FRANCE, ET SANS PRECISER A QUELLES DATES LE COURS DE LA PRESCRIPTION AVAIT ETE INTERROMPU AUSSI BIEN EN CONSIDERATION DES POURSUITES EXERCEES EN SUISSE QU'EN CONSIDERATION DES POURSUITES EXERCEES EN FRANCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS MOTIVE SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11" ET ALORS ENFIN QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI RELEVE ELLE-MEME QUE L'ACTION PUBLIQUE ARGUEE DE PRESCRIPTION CONCERNE A LA FOIS DES FAITS DE NATURE CRIMINELLE ET DES FAITS DE NATURE CORRECTIONNELLE COMMIS EN AOUT ET SEPTEMBRE 1973, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT EN S'ABSTENANT DE CONSTATER LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ACQUISE PAR APPLICATION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
12ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., RESSORTISSANT FRANCAIS RESIDANT EN SUISSE, A ETE POURSUIVI PAR LES AUTORITES JUDICIAIRES DE CE PAYS POUR CRIME ET DELITS COMMIS EN SEPTEMBRE 1973 ;
13QU'IL A ETE CONDAMNE LE 19 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'ASSISES DE BERNE A 20 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ET QUE LE POURVOI EN CASSATION CONTRE CETTE DECISION A ETE REJETE LE 22 MARS 1977 ;
14ATTENDU QUE X... S'EST EVADE LE 19 JUILLET 1981 ET S'EST REFUGIE EN FRANCE ;
15QUE SUR DENONCIATION REGULIERE DES AUTORITES HELVETIQUES, EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 1983, UNE INFORMATION JUDICIAIRE A ETE OUVERTE A PARIS, LIEU DE RESIDENCE DE L'INTERESSE, LE 17 NOVEMBRE 1983, DES CHEFS DE VOL AGGRAVE (VIOLENCES AYANT ENTRAINE LA MORT, PORT D'ARME) ET VOLS ;
16ATTENDU QUE SUR UNE DEMANDE DANS LAQUELLE L'INCULPE, TOUT EN SOLLICITANT SA MISE EN LIBERTE, SOUTENAIT QUE LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ETAIENT COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI, APRES AVOIR ECARTE L'EXCEPTION TIREE DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, AVAIT REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
17QU'APRES S'ETRE REFERES AUX DECISIONS RENDUES EN SUISSE, LES JUGES D'APPEL ENONCENT " QUE L'INCULPE NE SAURAIT EXCIPER DE LA PRESCRIPTION DES LORS QUE LES FAITS, OFFICIELLEMENT DENONCES AU GOUVERNEMENT FRANCAIS, ONT ETE EN TEMPS DE DROIT POURSUIVIS ET SANCTIONNES PAR LES AUTORITES HELVETIQUES, ET QUE L'INCULPE NE JUSTIFIE PAS QU'IL A SUBI OU PRESCRIT SA PEINE OU OBTENU SA GRACE " ;
18ATTENDU QU'EN L'ETAT DE SES MOTIFS LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES, REJETE A BON DROIT L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LE DEMANDEUR ;
19QU'EN EFFET, IL EN RESULTE QUE LES JUGES D'APPEL, AYANT RELEVE QUE LA PRESCRIPTION AVAIT ETE REGULIEREMENT INTERROMPUE PAR LES ACTES DES AUTORITES JUDICIAIRES SUISSES, ONT CONSTATE QU'IL S'ETAIT ECOULE MOINS DE 10 ANS ENTRE LE DERNIER ACTE INTERRUPTIF ET LA DATE A LAQUELLE L'INFORMATION JUDICIAIRE AVAIT ETE OUVERTE EN FRANCE ;
20QU'ILS EN ONT DEDUIT A BON DROIT QUE LE CRIME RETENU A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR N'ETAIT PAS COUVERT PAR LA PRESCRIPTION ;
21QUE, DES LORS, IL EST SANS INTERET DE RECHERCHER SI L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE LE DEMANDEUR DU CHEF DES DELITS ETAIT PRESCRITE, LA DETENTION ETANT EN TOUT ETAT DE CAUSE FONDEE SUR DES FAITS DE NATURE CRIMINELLE POUR LESQUELS LA PRESCRIPTION N'ETAIT PAS ACQUISE ;
22ET ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE MAINTIEN EN DETENTION DE X... A ETE ORDONNE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU MEME CODE ET POUR DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 144 DE CELUI-CI ;
23D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;
24ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
25REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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