Peines : Cass. crim., 17 septembre 2025, n° 25-96.001
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis probatoire
- Délai de probation
- Point de départ
- Jour du jugement
- Cas
- Infirmation par la cour d'appel
- Jugement assorti de l'exécution provisoire
- Effet
- Code pénal, article 132-47
- Code de procédure pénale, article 706-64
- Formation de section
- Avis
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 25-96.001
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR40005 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- avis
Référence
Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 25-96.001, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis probatoire ; Délai de probation ; Point de départ ; Jour du jugement ; Cas ; Infirmation par la cour d'appel ; Jugement assorti de l'exécution provisoire ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si la cour d'appel, infirmant le jugement assorti de l'exécution provisoire sur la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire, prononce une nouvelle peine d'emprisonnement avec sursis probatoire dont elle modifie le quantum, la durée du délai de probation ou les obligations, le délai de probation débute au jour du jugement. La révocation prononcée par le juge de l'application des peines, alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, devient caduque
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Avis
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EMET l'avis suivant :
Si la cour d'appel, infirmant le jugement assorti de l'exécution provisoire sur la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire, prononce une nouvelle peine d'emprisonnement avec sursis probatoire dont elle modifie le quantum, la durée du délai de probation ou les obligations, le délai de probation débute au jour du jugement ;
Comme le prévoit expressément la dernière phrase du second alinéa de l'article 132-47 du code pénal, la révocation prononcée par le juge de l'application des peines, alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, devient caduque ;
Ordonne la publication du présent avis au Journal officiel de la République française ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-96.001
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR40005
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68ccea2641cce69a12ae3e0f.
Titrage officiel
peines
sursis
sursis probatoire
délai de probation
point de départ
jour du jugement
cas
infirmation par la cour d'appel
jugement assorti de l'exécution provisoire
effet
Sommaire officiel
Si la cour d'appel, infirmant le jugement assorti de l'exécution provisoire sur la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire, prononce une nouvelle peine d'emprisonnement avec sursis probatoire dont elle modifie le quantum, la durée du délai de probation ou les obligations, le délai de probation débute au jour du jugement. La révocation prononcée par le juge de l'application des peines, alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, devient caduque
Textes cités
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Texte intégral
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1N° R 25-96.001 FS-B
2N° 40005
3RB5
417 SEPTEMBRE 2025
5AVIS SUR SAISINE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 17 SEPTEMBRE 2025
13Le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, par jugement en date du 15 mai 2025, reçu le 16 juin 2025 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de ladite Cour dans la procédure concernant M. [E] [K], qui a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire.
14Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
16Énoncé de la demande d'avis
171. La demande d'avis est ainsi rédigée :
18« Quel est le point de départ du délai du sursis probatoire prononcé avec exécution provisoire en cas d'arrêt d'appel infirmatif (soit sur le délai d'épreuve, soit sur les obligations, soit sur la partie ferme, soit sur le quantum de la peine prononcée avec sursis probatoire), dès lors qu'un sursis probatoire est de nouveau prononcé ?
19Si le sursis probatoire débute lors de la décision de première instance, la révocation intervenue entre temps doit-elle être mise à exécution ou devient-elle caduque ? »
20Examen de la demande d'avis
21Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :
222. Lorsque la cour d'appel confirme, dans toutes ses modalités, la peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire prononcée en première instance avec exécution provisoire, le délai de probation commence à courir au jour du jugement.
233. Dans ce cas, la révocation du sursis probatoire ordonnée par le juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 132-47 du code pénal, avant que la cour d'appel ait statué, doit être mise à exécution.
244. Par ailleurs, il résulte de l'effet dévolutif de l'appel que, lorsque la cour d'appel, infirmant le jugement prononcé en première instance, prononce une peine différente, dans sa nature, sa durée ou ses modalités, cette nouvelle peine se substitue à celle initialement prononcée.
255. Il s'en déduit que, si la cour d'appel, infirmant le jugement sur la peine, prononce une nouvelle peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire dont elle modifie le quantum, la durée du délai de probation ou les obligations, cette peine s'applique dans toutes ses modalités dès que l'arrêt est exécutoire.
266. Si le jugement a assorti la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire de l'exécution provisoire, le délai de probation doit toutefois débuter au jour du jugement.
277. La solution contraire, consistant à faire débuter le délai de probation au jour où l'arrêt d'appel devient exécutoire, conduirait, en effet, à faire exécuter successivement par le prévenu deux peines de même nature pour la même infraction, prononcées, l'une en première instance, l'autre en appel.
288. Pour autant, comme le prévoit expressément la dernière phrase du second alinéa de l'article 132-47 du code pénal, la révocation prononcée par le juge de l'application des peines, alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, devient caduque, dès lors que la cour d'appel, modifiant une des modalités du sursis probatoire prononcé en premier ressort, a ainsi infirmé le jugement.
29PAR CES MOTIFS, la Cour :
30EMET l'avis suivant :
31Si la cour d'appel, infirmant le jugement assorti de l'exécution provisoire sur la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire, prononce une nouvelle peine d'emprisonnement avec sursis probatoire dont elle modifie le quantum, la durée du délai de probation ou les obligations, le délai de probation débute au jour du jugement ;
32Comme le prévoit expressément la dernière phrase du second alinéa de l'article 132-47 du code pénal, la révocation prononcée par le juge de l'application des peines, alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, devient caduque ;
33Ordonne la publication du présent avis au Journal officiel de la République française ;
34Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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